Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 oct. 2025, n° 2509512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme B… A…, épouse C…, représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de renouvellement dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle bénéficie de la présomption d’urgence et que la décision en litige la place en situation irrégulière et la prive des ressources dont elle bénéficiait alors qu’elle a trois enfants à charge ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision attaquée :
*elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle porte atteinte à son droit au travail ;
* elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’urgence n’est pas établie, une attestation de prolongation d’instruction ayant été délivrée.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2509511 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant M. Lefebvre comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 septembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus, en présence de Mme Berot-Gay, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lefebvre, juge des référés ;
— les observations de Me Ghanassia, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens.
La préfète de l’Isère n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h20.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 31 décembre 1991, déclare être entrée en France au cours de l’année 2018. Elle a épousé, le 31 mars 2011, un ressortissant français et bénéficié entre le 5 avril 2023 et le 4 avril 2025 d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Elle a sollicité, le 22 février 2025, le renouvellement de ce titre de séjour. Il n’a pas été donné de suite à sa demande. Par la présente requête, Mme A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par la préfète de l’Isère.
Sur la demande de suspension d’exécution :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) ». L’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 de ce code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. » L’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne les demandes de cartes de séjour pluriannuelles délivrés en application des articles L. 423-1 et L. 423-7 de ce code.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’une demande de renouvellement de carte pluriannuelle doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, plus de deux mois avant l’expiration de cette carte. Lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement après l’expiration de ce délai, cette demande doit alors être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En l’espèce, si Mme A… était titulaire jusqu’au 4 avril 2025 d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », elle n’en a sollicité le renouvellement que le 22 février 2025, soit seulement quarante-et-un jours avant l’expiration de son précédent titre. Ainsi, Mme A…, qui ne soutient pas avoir été placée dans l’impossibilité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardée comme sollicitant non le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle mais la délivrance d’un premier titre de séjour. La condition d’urgence ne peut donc être présumée satisfaite.
Si, pour établir l’urgence, Mme A… fait valoir qu’elle se trouve en situation d’irrégularité depuis plus de cinq mois, est privée de ses ressources habituelles et ne peut bénéficier d’un nouveau contrat de travail, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 23 septembre 2025 au 22 décembre 2025 lui permettant, accompagné de son précédent titre de séjour, de justifier de la régularité de son séjour en France et de maintenir l’intégralité de ses droits. Dans ces conditions et en dépit de la différence de situation qui existe entre un étranger détenteur d’une attestation de prolongation d’instruction et celui qui est bénéficiaire d’une carte de séjour, Mme A… ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par ailleurs, compte tenu de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 23 septembre 2025 au 22 décembre 2025, Mme A… ne justifie pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision lui refusant la délivrance d’une telle attestation.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, les conclusions à fin de suspension des effets de ces décisions, d’injonction, ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E
: La requête de Mme A… est rejetée.
: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, épouse C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
G. LEFEBVRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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