Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 24 févr. 2023, n° 2100472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2100472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2021, M. E B, représenté par Me Genies, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le maire de Saint-Sauveur-sur-École a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif qu’il a sollicité le 29 octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Sauveur-sur-École de lui délivrer le permis de construire modificatif dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sauveur-sur-École la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité d’une délégation de signature ou de compétence, ni du respect des mesures de publicité adéquates ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet ne porte pas atteinte à l’économie générale ou à la conception générale du projet initialement autorisé ; en effet, le projet prévoit que la hauteur maximale de la construction principale à usage d’habitation s’élève à 7,65 mètres au point le plus haut et à 4,96 mètres pour l’extension conformément aux dispositions applicables du règlement du plan local d’urbanisme afin de régulariser la hauteur de la construction existante ; ainsi, les travaux projetés ne relèvent pas d’un nouveau permis de construire.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, la commune de Saint-Sauveur-sur-École, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée dispose d’une délégation de signature régulièrement publiée et transmise à la sous-préfecture de Fontainebleau le 12 juin 2020 ;
— le projet a pour effet de modifier la hauteur de la construction, les pentes des toitures ainsi que le volume de l’habitation principale ; en outre, le projet ne comporte aucun élément relatif à la surface de plancher du projet modifié ; par ailleurs, le projet prétend régulariser la démolition illégale du mur en vieilles pierres de pays donnant sur la voie publique qui constituait un élément à protéger au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme alors qu’il aurait dû être reconstruit à l’identique ; le projet modifie également le volume et la surface du préau ; enfin, le projet ne comporte aucun volet paysager alors le requérant a procédé illégalement au retrait de toute la terre végétale du jardin situé en zone Nj, au terrassement et au remblaiement de la quasi-totalité de la surface du terrain sans aucune autorisation, ainsi qu’à l’abattage des arbres ; ainsi, le projet porte atteinte à l’économie générale et à la conception générale du projet initialement autorisé ;
— elle sollicite une substitution de motifs dès lors que le mur en parpaing n’est conforme ni aux dispositions de l’article B 2-1-4 de la zone Ua du règlement du plan local d’urbanisme, ni à celles de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme qui protègent l’ancien mur en vieilles pierres de pays illégalement démoli, que la dévégétalisation du jardin n’est pas de nature à rendre le projet plus conforme au plan local d’urbanisme et que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par une lettre du 3 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 1er avril 2022 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Genies, représentant le requérant, et celles de Me Akli, substituant Me Gorand, représentant la commune de Saint-Sauveur-sur-École.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’une maison située 23 rue d’Etrelles à Saint-Sauveur-sur-École. Sur cette parcelle, sont implantés une maison d’habitation et un préau servant de stationnement pour les véhicules. Par un arrêté du 3 juin 2019, le maire de Saint-Sauveur-sur-École ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. B à fin de fermeture du préau existant. Par un arrêté du 6 août 2019, le maire de Saint-Sauveur-sur-École lui a délivré un permis de construire, d’une part, à fin d’extension de la maison d’habitation, après destruction de clapiers et de l’abri bois et, d’autre part, à fin de création de deux lucarnes sur la toiture de la maison existante. Après plusieurs procès-verbaux d’infraction dressés aux motifs que les travaux entrepris par M. B ne respectaient pas les autorisations obtenues et que M. B avait procédé à des travaux sans aucune autorisation, le 8 juin 2020, le maire de Saint-Sauveur-sur-École a prononcé à son encontre un arrêté interruptif de travaux. Le 29 octobre 2020, M. B a sollicité la délivrance d’un permis de construire modificatif du permis de construire délivré le 6 août 2019 à fin de régularisation de certains des travaux, à savoir une augmentation de la hauteur des toitures, une modification du préau et une modification des clôtures. Par un arrêté du 16 novembre 2020, le maire de Saint-Sauveur-sur-École a refusé de délivrer à M. B ce permis de construire modificatif. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal ». Et aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 018/2020 du 6 juin 2020, le maire de Saint-Sauveur-sur-École a donné délégation de signature à M. D A, deuxième adjoint et signataire de l’arrêté attaqué, en vue de signer tous les documents relatifs aux autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, etc). En outre, il est constant que cet arrêté a été régulièrement publié dans le registre de la mairie et transmis à la sous-préfecture de Fontainebleau le 12 juin 2020. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
5. D’une part, il est constant que le permis de construire initial délivré le 6 août 2019 autorise M. B, notamment, à procéder à une extension dans la continuité de la construction existante, à poser des châssis de toit sur la partie existante et que M. B est également bénéficiaire d’une décision de non opposition à déclaration préalable l’autorisant à fermer le préau existant. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif a pour objet de permettre une surélévation de la construction existante et d’une partie de l’extension par une modification de la hauteur des façades et de la toiture, la hauteur au faitage passant de 6,11 mètres à 7,65 mètres, ainsi que la modification de la hauteur et du sous-bassement de la clôture en limite de propriété. Dans ces conditions, les travaux projetés dans le dossier de demande de permis de construire modificatif, qui impliquent notamment une surélévation de la construction existante et une modification du volume de la construction principale, ainsi que la création de murs de clôture, n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Enfin, contrairement à ce que soutient la commune défenderesse, les circonstances tirées de ce que la demande de permis de construire modificatif ne permet pas de régulariser les travaux irrégulièrement entrepris et soit incomplète sur certains points ne suffit pas à établir que le projet objet de la demande apporte au projet un bouleversement tel qu’il en change la nature même. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doit être accueilli.
6. En troisième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La commune de Saint-Sauveur-sur-École soutient, dans ses écritures en défense, que le mur de clôture n’est pas conforme aux dispositions de l’article B 2-1-4 de la zone Ua du règlement du plan local d’urbanisme, ni à celles de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme qui protègent l’ancien mur en vieille pierres de pays illégalement démoli, que la dévégétalisation du jardin n’est pas de nature à rendre le projet plus conforme au plan local d’urbanisme et que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
8. D’une part, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres ». Et aux termes de l’article B-2-1-4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux clôtures de la zone UA : « Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat ».
9. Il est constant que le projet prévoit la construction d’un mur en parpaing en lieu et place d’un mur en vieilles pierres de pays qui a été identifié dans le plan local d’urbanisme en qualité de « mur à protéger ». Ce mur contribue ainsi à l’intérêt paysager du site. Dans ces conditions, la démolition, qui a d’ailleurs déjà été réalisée et la construction d’un nouveau mur en parpaing porte atteinte aux caractéristiques du site et suffit à justifier le refus de permis opposé au pétitionnaire.
10. D’autre part, il est constant que le projet ne comporte pas le volet relatif à l’aménagement des abords du terrain induit par les constructions projetées. En effet, il ressort des pièces du dossier que le terrain fait l’objet d’importants terrassements et remblaiements du jardin dont il n’est pas contesté en réplique qu’ils méconnaissent la vocation de la zone Nj du plan local d’urbanisme qui correspond aux espaces non bâtis utilisés en jardin des habitations, en cœur d’îlot ou en frange des espaces bâtis qui participent à la qualité du cadre de vie. Dans ces conditions, l’incomplétude du dossier, qui a été de nature à influer sur l’appréciation portée par le service instructeur sur le respect par le projet des règles d’urbanisme, justifie également le refus de permis opposé au pétitionnaire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros à verser, au titre des frais d’instance, à la commune de Saint-Sauveur-sur-École.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Sauveur-sur-École au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la commune de Saint-Sauveur-sur-École.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La rapporteure,
F. CLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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