Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 déc. 2025, n° 2501668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Balima, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous à bref délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’il puisse déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Balima de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé dans une situation précaire anormalement longue depuis qu’il a vainement adressé une demande de rendez-vous pour déposer son dossier d’admission au séjour en novembre 2024, qu’il ne peut se déplacer et qu’il est contraint de vivre dans l’anxiété permanente d’un contrôle et d’un placement en rétention en l’absence de récépissé, alors que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve sur le territoire ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir un rendez-vous afin de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
— elle n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative ou juridictionnelle.
La requête a été communiquée le 24 octobre 2025 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Par la présente requête, M. A…, ressortissant haïtien né en 1998, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. Pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre une convocation en vue de déposer sa demande de titre de séjour, M. A… se prévaut de ce que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en Guyane. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, ne fait état d’aucune circonstance particulière inhérente à sa situation qui serait de nature à caractériser une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l’ordre d’examen des demandes d’autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Par ailleurs et en tout état de cause, si l’intéressé soutient qu’il est placé dans une situation précaire anormalement longue depuis qu’il a vainement adressé une demande de rendez-vous à la préfecture par un courrier réceptionné le 27 novembre 2024, cette durée de traitement, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Guyane et au ministre de l’intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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