Annulation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 27 août 2025, n° 2502167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2025 et le 28 février 2025, Mme A D épouse C, représentée par Me Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’erreurs de faits dès lors que l’autorisation de travail n’a pas été demandée par son employeur sur la base de fausses informations et que l’état de santé de son enfant et les liens qu’elle a créés en France n’ont pas été pris en compte ;
— il est entaché d’une erreur de droit relative à l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible d’ordonner une injonction de délivrance d’un titre de séjour.
En réponse à ce courrier, Mme C a présenté un mémoire le 13 juin 2025, par lequel elle demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— et les observations de Me Costa, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante algérienne, est entrée en France le 20 décembre 2018 sous couvert d’un visa court séjour valable jusqu’au 22 juillet 2019. Le 6 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 20 janvier 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Mme C est présente sur le territoire français depuis le 20 décembre 2018, soit depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué. Ses quatre enfants mineurs, nés en 2010, 2013, 2016, et 2019 sont scolarisés en France depuis leur plus jeune âge. De plus, ses deux enfants aînés sont suivis médicalement par des spécialistes de l’hôpital mère enfant B, en raison pour l’un d’une scoliose très sévère et pour l’autre d’une mégavessie au DAN. Mme C, qui produit l’ensemble de ses bulletins de salaire, a suivi une formation professionnelle du 12 septembre au 30 novembre 2023, puis a travaillé dans l’entreprise Carasoie dans le cadre d’un contrat de professionnalisation du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 en tant qu'« artisane de confection textile petite main ». Elle a ensuite conclu un contrat à durée indéterminée avec cette même entreprise depuis le 1er décembre 2024. En outre, il ressort des nombreuses attestations de témoignages de ses collègues, de son employeur, de ses proches et de la maire de sa commune de résidence qu’elle est très investie dans son travail, dans la vie de la collectivité et dans la scolarité de ses enfants. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur sa situation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 20 janvier 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour soit délivré à Mme C sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la même notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme C bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Costa sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er :Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’arrêté du 20 janvier 2025 est annulé.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C un titre de séjour ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les délais respectifs de trois mois et huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 :Sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Costa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Costa une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C, à Me Costa et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502167
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