Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 sept. 2025, n° 2509144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, le collectif associatif « La forêt du Pugle en danger » demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le maire de Baugé-en-Anjou a délivré un permis de construire à la société Urba 338 en vue de la construction d’une centrale solaire au sol sur la parcelle cadastrée 380 A1441 sur le territoire de la commune déléguée de Vaulandry.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : « Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les statuts du collectif associatif « La forêt du Pugle en danger » a été déclarée le 5 mai 2025 alors que la demande de permis de construire par la société Urba 338 a été déposée le 31 octobre 2024. Par suite, le collectif associatif requérant, qui ne remplit pas la condition d’antériorité prévue par les dispositions précitées de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, ne justifie pas de son intérêt à agir lui donnant qualité pour agir contre la décision qu’il attaque. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du collectif associatif « La forêt du Pugle en danger » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif associatif « La forêt du Pugle en danger ».
Fait à Nantes, le 8 septembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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