Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 nov. 2025, n° 2314347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A… D… C…, représentée par Me Galle demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision de refus implicite de renouvellement de son attestation de prolongement d’instruction ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, la carte de résident, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard , à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de Seine-Saint-Denis le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, en cas de non admission de verser à Me Galle cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 23 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, et au rejet du surplus.
Par un mémoire du 6 mars 2024, Mme C… confirme maintenir de requête.
Par une lettre enregistrée le 24 septembre 2025, Mme C… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré 24 septembre 2025, Mme C… a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Galle.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2025.
Le président de la 11e chambre
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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