Désistement 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 9 févr. 2026, n° 2305615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2026, Mme B… C…, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 30 mai 2023 par laquelle le GCSMS SIAO13 a refusé de l’inscrire sur la liste hébergement-insertion du SIAO et qui rejette sa demande d’être orienté vers une structure d’hébergement-insertion, décision révélée par le contenu de la plateforme SI-SIAO ;
2°) d’enjoindre au GCSMS SIAO13, à titre principal, d’accepter sa demande d’hébergement-insertion et de l’inscrire directement sur liste d’attente en vue d’être orienté vers un hébergement du dispositif d’insertion adapté à ses besoins et capacités, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de prendre une décision dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) de mettre à la charge du GCSMS SIAO13 la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus opposé au requérant n’est que l’application de la consigne de la DDDJSCS dont l’illégalité est excipée ; de plus la nature réglementaire de cet acte permet d’en contester la légalité sans délai ;
- il n’est procédé à aucun examen particulier de la demande dès lors qu’il s’agit uniquement d’appliquer la consigne dont l’illégalité est excipée ;
— la consigne est illégale dès lors qu’elle vise à exclure systématiquement les étrangers en situation irrégulière ;
- la régularité de séjour est uniquement exigée pour l’accès à un logement social après enregistrement de la demande sur le site système informatique national d’enregistrement des demandes de logement locatif social (SNE) et octroi d’un numéro unique départemental (NUD) ;
- une autre disposition législative rend manifeste la possibilité pour les personnes en situation irrégulière de bénéficier des dispositifs d’hébergement insertion et d’être désignée prioritairement, il s’agit de celle concernant les pouvoirs de la Commission départementale en matière de droit à l’hébergement opposable ;
- le législateur est seul compétent pour modifier ces dispositions sauf à les faire déclarer règlementaires par Conseil constitutionnel en application du second alinéa de l’article 37 de la Constitution ;
- le fait de conditionner l’hébergement insertion à la régularité du séjour du demandeur peut également s’envisager comme une erreur de droit ;
- la motivation de la décision en litige est stéréotypée et se contente de pointer la situation administrative du demandeur ;
- le refus opposé au requérant pourra également être annulé pour erreur de droit.
Par une intervention, enregistré le 16 octobre 2023, la Fondation Abbé A…, l’Association réseau Hospitalité et l’association Réseau Santé Marseille Sud, représentées par Me Colas, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme C… et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du GCSMS SIAO13 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles se réfèrent aux moyens exposés dans la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le GCSMS SIAO13 représenté par Me Gouard-Robert conclut au rejet de la requête et que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, la requérante déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ;
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme C… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B… C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Guarnieri, à la Fondation Abbé A… (nouvellement dénommée Fondation pour le Logement des Défavorisés), l’association Réseau Hospitalité, l’association Réseau Santé Marseille Sud et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au GCSMS SIAO13.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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