Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 5 mars 2026, n° 2524233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. E… B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… A… soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
- faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, il est entaché du vice d’incompétence ;
- il a été pris par une autorité territorialement incompétente ;
- il a été pris au terme d’une procédure qui ne l’a pas mise à même d’être informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative ;
- il est insuffisamment motivé et se fonde sur des faits matériellement inexacts ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa demande d’asile est toujours pendante devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2026.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alexandre Koutchouk, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 3 mars 2000, est entré en France irrégulièrement le 9 juillet 2022. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 décembre 2024, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 7 mars 2025, le préfet de police, par un arrêté du 21 août 2025, l’a obligé à quitter sous trente jours le territoire national et a fixé un pays de destination. Par la présente requête, M. B… A… conteste ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 janvier 2026 intervenue en cours d’instance, sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n’y a plus, dès lors, lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme C… D…, attachée d’administration de l’État, pour signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour au commissariat du 12ème arrondissement de Paris, au terme de laquelle l’irrégularité du séjour a été constatée. Le préfet de police était dès lors territorialement compétent pour prendre l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’acte ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, si M. B… A… soutient que l’arrêté attaqué a été pris aux termes d’une procédure ne lui permettant pas d’être informé sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et ne prenant pas en compte les persécutions alléguées et les risques inhérents au pays de destination, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile du requérant a été examinée puis rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile le 7 mars 2025. Le moyen manque en fait et ne peut donc qu’être rejeté.
En quatrième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne, en outre, les éléments de la situation personnelle de M. B… A… sur lesquels il se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant ne peut qu’être écarté.
Il ressort par ailleurs de la fiche TelemOfpra produite en défense que, par décision du 7 mars 2025 notifiée le 25 avril de la même année, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par M. B… A… contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 décembre 2024 rejetant sa demande de protection internationale. Par suite, M. B… A… ne bénéficiait plus, à compter du 25 avril 2025, en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du droit de se maintenir sur le territoire français. La circonstance que la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne ressort pas des pièces du dossier est sans incidence sur le droit du requérant à se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Ainsi qu’il a été dit au point 7, M. B… A… ne bénéficiait plus, à compter du 25 avril 2025 du droit de se maintenir sur le territoire français, dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande de protection internationale. Dès lors, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions législatives précitées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… A… fait valoir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à justifier qu’il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision contestée doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. B… A… soutient qu’il pourrait être menacé en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations. Par suite, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. E… B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Mme Jaffré, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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