Annulation 20 janvier 2025
Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 20 janv. 2025, n° 2206314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206314 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires, enregistrés le 17 août 2022, le 18 août 2022 et le 22 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du directeur départemental des finances publiques des Yvelines du 7 juin 2022, en tant qu’elle refuse la révision pour l’avenir de la valeur locative de l’immeuble, sis 14, avenue de Brimont à Chatou (Yvelines), dont il est propriétaire ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de réviser, pour l’avenir, la valeur locative de l’immeuble sis 14, avenue de Brimont à Chatou ;
3°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Chatou, à raison de l’immeuble sis 14, avenue de Brimont dont il est propriétaire ;
4°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles les occupants de l’immeuble sis 14, avenue de Brimont à Chatou ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021.
M. A soutient que :
— la décision de rejet de sa réclamation a été signée par une autorité incompétente ;
— il convient de retenir, pour le calcul de la valeur locative de la maison individuelle dont il est propriétaire à Chatou, une surface de 28 mètres carrés d’espaces secondaires correspondant à une cave situé au sous-sol de cet immeuble ; c’est à tort que l’administration a considéré cette surface comme correspondant à la partie principale de ce local pour le calcul de la TFPB ;
— si cet espace, antérieurement utilisé comme une cave, a été aménagé en 2012, afin de servir notamment de salle de musique pour les locataires de la maison et s’il a alors été déclaré en tant qu’élément principal du local pour le calcul de la TFPB à compter de cette année, il n’est plus utilisé que comme une cave par les nouveaux locataires ;
— les aménagements réalisés en 2012 ne distinguent pas en tant que tel cet espace d’une cave ;
— les changements de caractéristiques physiques intervenus en 2012 ont seulement conduit à la réduction de 4 mètres carrés de la surface des caves, en raison de la réalisation d’un cloisonnement et la seule affectation de l’espace litigieux à un usage de salle de musique par les précédents locataires n’était pas susceptible d’en modifier la nature et de le faire regarder comme entrant dans la partie principale du local ;
— la valeur locative de ces 28 mètres carrés de caves doit par conséquent, pour l’établissement de sa TFPB, se voir appliquer un coefficient de pondération, en l’espèce de 0,4, conformément aux dispositions de l’article 324 N du code général des impôts ;
— cet espace, situé au sous-sol de la maison, n’est pas habitable en application des dispositions du règlement sanitaire départemental des Yvelines et du code de la santé publique ;
— les caves et sous-sols sont exclus de la surface habitable au sens des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et du code de la construction et de l’habitation ;
— il est fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’interprétation de la loi fiscale résultant du paragraphe n° 190 de l’instruction référencée BOI-IF-TFB-20-10-10-30 et de la réponse ministérielle n° 2907 publiée le 24 septembre 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’offices, tirés :
— de l’irrecevabilité des conclusions, d’une part, tendant à l’annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques des Yvelines du 7 juin 2022, en tant qu’elle refuse de réviser la valeur locative de l’immeuble dont il est propriétaire à Chatou et, d’autre part, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder, pour l’avenir, à la révision de la valeur locative de ce local, dès lors que, en tout état de cause, le requérant ne fait état d’aucun effet notable autre que fiscal qui résulterait de cette décision ;
— de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles les occupants du local dont M. A est propriétaire à Chatou ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021, dès lors que le requérant ne dispose d’aucun intérêt lui donnant qualité pour former ces conclusions, qui n’ont en tout état de cause été précédées d’aucune réclamation préalable.
Par des mémoires du 27 novembre 2024 et du 28 novembre 2024, M. A a formulé ses observations sur ces moyens et doit être regardé comme ayant indiqué se désister de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques des Yvelines du 7 juin 2022 en tant qu’elle refuse la révision pour l’avenir de la valeur locative de l’immeuble sis 14, avenue de Brimont à Chatou (Yvelines), dont il est propriétaire, de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de réviser, pour l’avenir, la valeur locative de l’immeuble sis 14, avenue de Brimont à Chatou et de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles les occupants de l’immeuble sis 14, avenue de Brimont à Chatou ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Vaillant, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui est propriétaire d’une maison individuelle sise 14, avenue de Brimont à Chatou, est assujetti à raison de ce local à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dans les rôles de cette commune. Par une réclamation du 31 décembre 2021, il a sollicité, d’une part, la décharge de ces cotisations de TFPB au titre des années 2020 et 2021 et, d’autre part, la révision pour l’avenir des modalités de calcul de cette taxe. Par une décision du 7 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté ses demandes. M. A demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 7 juin 2022 en tant qu’elle refuse la révision de la valeur locative de cet immeuble et d’enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de réviser, pour l’avenir, sa valeur locative, d’autre part, de prononcer la décharge des cotisations primitives de TFPB auxquelles il a été assujetti à raison de ce local au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Chatou et, enfin, de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles les occupants de cet immeuble ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, M. A a indiqué se désister de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles les occupants de l’immeuble sis 14, avenue de Brimont à Chatou ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, M. A a indiqué se désister de ses conclusions tendant à ce que soit enjoint au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de réviser, pour l’avenir, la valeur locative de l’immeuble sis 14, avenue de Brimont à Chatou et ne maintenir que ses conclusions à fin de décharge des cotisations de TFPB auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 dans la commune de Chatou à raison de cet immeuble, ainsi que ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 juin 2022, lesquelles doivent être regardées comme ayant le même objet que ses conclusions à fin de décharge. Il ressort des écritures du requérant qu’il a ainsi également entendu se désister de ses conclusions, telles qu’elles résultent de sa requête, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 juin 2022 en tant qu’elle refuse la révision pour l’avenir de la valeur locative de l’immeuble, sis 14, avenue de Brimont à Chatou. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ces désistements.
Sur le bien-fondé des cotisations primitives de taxe foncière au titre des années 2020 et 2021 :
3. Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte () » Aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation () » Aux termes de l’article 324 B de l’annexe III à ce code : « () II. – Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation. () » Aux termes de l’article 324 L de la même annexe : " I. – Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : / a. Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines, et leurs annexes, telles que salles d’eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d’aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l’exclusion des éléments énumérés au b ; / b. Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures-terrasses accessibles. () « Aux termes de l’article 324 M de cette annexe : » La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. () « Enfin, aux termes de l’article 324 N de cette annexe : » La surface des éléments de la maison visés au b du I de l’article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectées d’un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d’usage du local. () "
4. M. A est propriétaire d’une maison individuelle à Chatou, construite en 2007, au sous-sol de laquelle se trouvaient, avant l’année 2012, des espaces correspondant à un garage d’une surface de 20 mètres carrés et une cave d’une surface de 60 mètres carrés. De l’année 2007 à l’année 2011, les surfaces de ces espaces étaient, pour le calcul de la TFPB due par le contribuable, affectés d’un coefficient de pondération de 0,6 s’agissant du garage et de 0,4 s’agissant de la cave. Au cours de l’année 2012, M. A a réalisé des aménagements dans cette cave, qui ont consisté en la réalisation de cloisons, d’ouvertures sous le niveau du sol permettant l’aération et l’éclairement naturel et l’installation d’un extracteur d’air électrique. Il est résulté de ces aménagement deux espaces distincts d’une superficie respective de 17,3 mètres carrés et de 10,65 mètres carrés et la réduction de la surface globale du sous-sol de 4 mètres carrés, correspondant aux cloisons. Au titre de l’année 2012, M. A a déclaré à l’administration fiscale, pour le calcul de sa TFPB, une surface supplémentaire de 28 mètres carrés destinée à l’habitation et une surface de cave de 28 mètres carrés. Ses cotisations de TFPB ont ainsi été calculées à compter de l’année 2012, s’agissant du sous-sol de la maison, en affectant un coefficient de pondération de 0,4 à une surface de cave de 28 mètres carrés et, par ailleurs, un coefficient de pondération de 0,6 à la surface de 20 mètres carrés de garage.
5. En premier lieu, d’une part, dès lors que la surface à retenir pour le calcul de la valeur locative servant de base à la TFPB est déterminée les dispositions du code général des impôts visées au point 3, M. A ne peut utilement se prévaloir, au soutien de sa demande tendant à la décharge des impositions en litige, des dispositions du règlement sanitaire départemental des Yvelines, du code de la santé publique, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et du code de la construction et de l’habitation, relatives au caractère habitable des pièces d’un immeuble et à la surface habitable des logements. D’autre part, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle n° 2907 publiée le 24 septembre 2013, laquelle, relative à l’interprétation de dispositions du code de la santé publique portant sur le caractère impropre à l’habitation de certaines parties d’un immeuble, ne comporte aucune interprétation d’un texte fiscal.
6. En deuxième lieu, M. A indique que les aménagements réalisés en 2012 ne l’ont été qu’à la demande des locataires de la maison, afin de permettre à leurs enfants de disposer d’un espace pour réaliser des activités bruyantes, notamment jouer de la musique, sans déranger le voisinage. Il soutient qu’après le départ de ces locataires, les suivants ont toujours utilisé l’intégralité du sous-sol en tant que cave. Il soutient que la déclaration, en 2012, d’une surface supplémentaire de 28 mètres carrés destinée à l’habitation résulte d’une erreur de sa part et que l’intégralité du sous-sol aurait toujours dû être regardé comme une cave et un garage, indépendamment de son utilisation par certains occupants de la maison. Cependant, il résulte de l’instruction et des déclarations du requérant lui-même que les aménagements réalisés en 2012 dans le sous-sol de la maison avaient pour objet, d’une part, de délimiter plusieurs espaces distincts, dont une partie avait vocation à demeurer une cave et, d’autre part, de favoriser l’occupation, pour des activités notamment de loisir, des deux espaces de 17,3 mètres carrés et de 10,65 mètres carrés. La circonstance que de tels aménagements auraient pu être réalisés dans un espace toujours destiné à une utilisation en tant que cave est sans incidence sur la qualification retenue par l’administration fiscale afin de calculer la valeur locative de cet immeuble et d’établir les cotisations primitives de TFPB auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2020 et 2021, dès lors que celui-ci avait lui-même préalablement déclaré cette surface comme étant destinée à l’habitation. Par ailleurs, la circonstance que les nouveaux occupants de la maison n’utiliseraient cet espace qu’en tant que cave, ce dont M. A ne justifie au demeurant par aucune pièce, qu’il est seul à même de produire, est en tout état de cause sans incidence sur cette qualification. Enfin, M. A ne fait état d’aucun nouvel aménagement, réalisé depuis l’année 2012, qui aurait été de nature à modifier la destination donnée aux espaces litigieux. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a inclus la surface de 28 mètres carrés correspondant aux deux espaces aménagés en 2012 au sous-sol de sa maison dans la surface de la partie principale du local, pour le calcul de la valeur locative de celui-ci.
7. En troisième lieu, M. A n’est pas fondé à se prévaloir du paragraphe n° 190 de l’instruction référencée BOI-IF-TFB-20-10-10-30, qui ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui résulte du présent jugement.
8. En dernier lieu, dès lors que les vices qui entachent la décision par laquelle la réclamation d’un contribuable est rejetée sont sans influence sur le bien-fondé de l’imposition ou la régularité de la procédure d’imposition, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 7 juin 2022 est inopérant.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations primitives de TFPB auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Chatou, à raison de l’immeuble dont il est propriétaire sis 14, avenue de Brimont.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du directeur départemental des finances publiques des Yvelines du 7 juin 2022, en tant qu’elle refuse la révision pour l’avenir de la valeur locative de l’immeuble sis 14, avenue de Brimont à Chatou (Yvelines), dont il est propriétaire, tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de réviser, pour l’avenir, la valeur locative de l’immeuble sis 14, avenue de Brimont à Chatou et tendant à la décharge la décharge des cotisations primitives de taxe d’habitation auxquelles les occupants de l’immeuble sis 14, avenue de Brimont à Chatou ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Le Vaillant
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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