Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 janv. 2025, n° 2408968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 19 septembre 2024, Mme A C, épouse B, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 avril 2024, par lesquelles la préfète de l’Ardèche lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer le titre de séjour demandé, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient qu’elle est présente en France, depuis cinq ans et demi, que son époux avec lequel elle a deux enfants, est titulaire d’une carte de résident et qu’elle justifie d’une insertion sociale et professionnelle notable. Dans ces conditions, les décisions en litige ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C, épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juillet 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, épouse B, ressortissante marocaine, née le 29 septembre 1988, est entrée régulièrement en France le 29 octobre 2018. Le14 décembre 2020, elle a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Elle a, à nouveau, sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et par décisions du 30 avril 2024, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C, épouse B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un ressortissant étranger en situation irrégulière, d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
4. Mme C, épouse B est entrée régulièrement en France le 29 octobre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 8 décembre 2018, elle a épousé un compatriote titulaire d’un titre de résident valable jusqu’au 30 septembre 2031. Le couple a eu deux enfants respectivement nés le 28 mai 2020 et le 3 mars 2023. Mme C, épouse B se prévaut en outre de la présence en France de sa sœur et de ses beaux-frères. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son conjoint exerce depuis juin 2009, la profession de commerçant ambulant et qu’elle-même justifie d’une volonté d’intégration notable ainsi que le démontrent les attestations concernant sa participation à des ateliers socio-linguistiques concernant notamment l’apprentissage de la langue française. Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de la décision attaquée, eu égard à la durée du séjour en France de Mme C, épouse B, à la durée de son mariage, à l’installation durable de son époux en France, au très jeune âge de leurs enfants et, enfin, à l’insertion sociale et professionnelle en France de l’intéressée et de son époux, les attaches privées et familiales de Mme C, épouse B doivent être regardées comme étant en France, de telle sorte que, dans ces circonstances et en dépit de l’inexécution de la mesure d’éloignement dont l’intéressée a fait l’objet, le refus de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait en conséquence l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme C, épouse B, est fondée à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2024 portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C, épouse B. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Mme C, épouse B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gonand, avocat de Mme C, épouse B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Gonand.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 30 avril 2024 de la préfète de l’Ardèche refusant à Mme C, épouse B la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ardèche ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressée, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C, épouse B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Gonand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Gonand, avocat de Mme C, épouse B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, à la préfète de l’Ardèche et à Me Gonand,
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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