Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 21 mai 2025, n° 2410410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2024, M. A C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
S’agissant des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pouvait pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— elles méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de ses attaches en France ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 6 avril 2002, serait entré en France au cours de l’année 2004. Il a été muni d’un titre de séjour valable du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Le 5 octobre 2022, l’intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B soutient qu’il est entré en France en 2004 à l’âge de deux ans dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, qu’il y réside depuis lors avec toute sa famille. Toutefois, M. B, qui est célibataire, ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français notamment professionnelle. De même, s’il verse au dossier une copie de la carte de résident accordée à son père et valable jusqu’au 10 février 2034, l’intéressé a mentionné dans la fiche de salle qu’il a renseignée lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, que son père résidait à l’étranger. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une condamnation, pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de personne détenue, par le tribunal correctionnel de Pontoise le 2 octobre 2020, à soixante-dix heures de travaux d’intérêts généraux et à trois mois d’emprisonnement en cas de non-respect de la peine prononcée. Par un jugement du juge d’application des peines de Pontoise du 23 septembre 2021, la peine de trois mois d’emprisonnement pour non-respect de la peine prononcée, a été mise à exécution. L’intéressé a également été condamné pour usage illicite de stupéfiant à des amendes de 500 euros par des décisions du président du tribunal judiciaire de Pontoise des 12 décembre 2022 et 25 janvier 2023. Par ailleurs, il ressort des extraits du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), versés au dossier par le préfet, que M. B est signalé pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq année d’emprisonnement commis le 5 mai 2019, des faits de transport, détention et offre ou cession non autorisée de stupéfiant commis le 3 juillet 2021 et des faits d’usage illicite de stupéfiant commis les 24 novembre 2021, 10 décembre 2021 et 18 mars 2022. M. B ne conteste pas la matérialité de ces faits. L’ensemble des faits reprochés à M. B, eu égard à leur nature et à leur répétition, permettent d’établir, comme l’a retenu le préfet, que la présence en France de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de cette dernière circonstance et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de M. B doit également être écarté.
5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour de la méconnaissance des articles L. 611-3 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne concernent que les conditions d’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, applicable au litige : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ».
8. Si M. B fait valoir qu’il réside en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans, soit depuis plus de vingt ans, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle à son éloignement en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du jugement, eu égard à la situation personnelle et familiale de l’intéressé et à la circonstance qu’il n’établit pas pouvoir prétendre à un droit au séjour en France, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application notamment son article L. 612-6. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans, tirés de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Cette décision, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du jugement, doit être écarté le moyen, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. LouvelLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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