Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 avr. 2026, n° 2404329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B… A…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 août 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 1er juin 2023 prononçant la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de le rétablir rétroactivement dans ses droits au revenu de solidarité active pour la période allant de juin 2023 à août 2023 inclus ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’a jamais reçu les demandes de pièces de l’administration ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation des faits car il ne s’est rendu que 20 jours en Algérie ;
- le changement d’adresse a été indiqué à la caisse d’allocations familiales le 11 mai 2023 mais n’a pas été pris en compte ;
- les professions proposées ne prennent pas en compte son handicap ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de janvier 2018. Par décision du 18 août 2023, le département des Alpes-Maritimes, après une lettre de mise en demeure du 27 avril 2023, restée sans suite, invitant l’intéressé à reprendre rendez-vous afin de procéder à la signature d’un nouveau contrat d’engagements réciproques ou à formuler des observations, ainsi qu’à la suite d’un rendez-vous non honoré en date 12 mai 2023 et compte tenu de l’avis de l’équipe pluridisciplinaire émis le 1er juin 2023, a suspendu le versement du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2023. Cette suspension a été levée à compter du 1er août 2023 après renouvellement du contrat d’engagements réciproques le 25 juillet 2023 et après réception des pièces réclamées par la section de lutte contre la fraude du département des Alpes-Maritimes. M. A… a formé un recours administratif préalable contre la décision du 1er juin 2023 en demandant le versement rétroactif du revenu de solidarité active au titre des mois de juin et juillet 2023. Son recours a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du 18 août 2023 dont M. A… demande l’annulation.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle (…) ». Aux termes de l’article L. 262-37 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; (…) Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. (…) Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. ». Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, (…). En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : « (…) Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, (…) ou l’absence réitérée de réponse aux convocations d’un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension, selon le cas, soit du délai d’instruction de la demande pendant une durée maximale fixée par décret, soit du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ou la réponse à la convocation adressée. (…) ».
En premier lieu, si M. A… fait valoir que la décision est entachée d’illégalité en ce que, nonobstant son signalement de changement d’adresse au département des Alpes-Maritimes, il n’a reçu ni le courrier en date du 16 mai 2023 lui indiquant une demande de pièces à fournir, ni de message interne de la part de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, ni ne produit aucun élément, pas même un commencement de preuve de nature à établir que le département aurait été effectivement informé de son changement d’adresse. En outre, le changement d’adresse n’apparait qu’à la suite de la conclusion du contrat d’engagements réciproques du 25 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la procédure de suspension du fait de l’absence de réception des courriers par M. A… doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… peut se prévaloir, à l’occasion d’un recours contre une décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active de l’inadaptation du contrat d’engagements réciproques à sa situation, il résulte de l’instruction que M. A… n’établit pas l’inadaptation de ce contrat à son état de santé. Enfin, le requérant ne justifie pas davantage de ce que sa carence à honorer son rendez-vous auprès de « Reflets Nice », soit dans le cadre de l’action « objectif emploi travailleur handicapé », résulte d’un motif légitime, alors même que cette intégration était prévue dans le contrat d’engagements réciproques qu’il a signé et que l’intéressé ne fournit à l’appui de ses arguments aucune pièce de nature à démontrer que son état de santé l’aurait empêché d’assister à ce rendez-vous. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’absence de prise en compte de son handicap dans les propositions de professions et de son impossibilité de se rendre aux rendez-vous proposés doivent être écartés. Au demeurant, la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle il n’aurait séjourné que durant vingt jours en Algérie est sans incidence dès lors que la mesure de suspension litigieuse n’est pas fondée sur son absence du territoire.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toute ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Hmad, à M. B… A… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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