Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2415048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2024 et 7 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Shebabo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions de refus de titre et obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions procèdent d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure au regard de l’irrégularité de la saisine de la commission du titre de séjour en raison de la circonstance qu’elle s’est réunie au-delà du délai de trois mois suivant sa saisine, que sa convocation n’est pas motivée et qu’il n’a pas pu consulter son dossier administratif, malgré une demande en ce sens adressée par un courrier du 24 avril 2022 ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable, qu’il dispose d’une intégration professionnelle importante en France et que la fraude n’est pas caractérisée ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
- elles portent atteinte de façon manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elles méconnaissent les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant refus de titre :
- cette décision méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’il s’est présenté à la préfecture le 5 octobre 2022 sans avoir pu consulter son dossier administratif auparavant ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en raison de l’absence d’élément caractérisant la fraude et de sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête en sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Dumortier, substituant Me Shebabo, pour M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant indien, né le 7 février 1976, qui déclare être entré en France le 14 juin 2005, a sollicité, le 30 novembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 septembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 432-15 de ce code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète (…) ». Aux termes de l’article R. 432-11 de ce code : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été convoqué par courrier du 21 mars 2024 à la séance de la commission du titre de séjour du 21 mai 2024, lui précisant la possibilité d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec l’assistance d’un interprète, conformément aux dispositions de l’article R. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour a rendu un avis favorable, produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont il ressort que le requérant s’est effectivement présenté à la séance accompagnée de son conseil. Dès lors, d’une part, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la convocation n’était pas suffisamment motivée. D’autre part, si M. A… invoque que la commission du titre de séjour s’est réunie au-delà du délai de trois mois, mentionné à l’article L. 432-15 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la seule circonstance, à la supposer établie, que cette séance ne se serait pas tenue dans ce délai n’est pas de nature à avoir privé le requérant d’une garantie, pas plus qu’elle n’a eu d’influence sur le sens de l’avis rendu. Quant au moyen selon lequel l’avis de la commission du titre de séjour est intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire en raison de l’absence de réponse à sa demande de consultation de son dossier en date du 24 avril 2022, il est inopérant à l’encontre de la décision refusant sa demande de titre de séjour, dès lors que M. A… a demandé à consulter son dossier dans le cadre de la procédure de retrait de son ancien titre de séjour intervenu par un arrêté du 27 octobre 2022. En tout état de cause, il est constant que M. A… disposait de l’ensemble des documents de son dossier administratif, dès lors qu’il les a produits dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si la consultation de la commission du titre de séjour a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle, le préfet n’est pas lié par l’avis qu’elle émet. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’illégalité au motif que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à sa régularisation. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
7. En cinquième lieu, la circulaire du 28 novembre 2012 dite « Valls » ne peut être utilement invoquée à l’appui de la contestation d’une décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance ne peut qu’être écarté.
8. En sixième lieu, M. A… soutient que la décision refusant sa demande de titre de séjour est illégale dès lors qu’il n’a pas pu consulter son dossier administratif avant de se rendre à un rendez-vous à la préfecture le 5 octobre 2022 en vue du retrait de son titre de séjour. Toutefois, ce rendez-vous a donné lieu à un arrêté distinct de celui en litige en l’espèce. Ainsi, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions contenues dans l’arrêté du 20 septembre 2024. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En septième lieu, aux termes de l’article L.432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ».
10. Pour rejeter la demande de délivrance de titre de séjour de M. A… sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l’intéressé avait obtenu ses titres de séjour précédents en raison d’un pacte civil de solidarité conclu le 10 septembre 2013 avec une ressortissante française alors qu’il était marié depuis le 12 janvier 2014 en Inde avec une ressortissante indienne et que ces faits sont révélateurs d’une fraude manifeste. Si le requérant se prévaut de sa bonne foi et de l’absence d’intention d’obtenir un titre de séjour par la fraude en invoquant qu’il ne savait pas que le pacte civil de solidarité n’était compatible avec le mariage car cette institution n’existe pas en Inde et qu’il a eu une relation extraconjugale alors qu’il était véritablement en relation avec sa compagne de pacte civil de solidarité, M. A… n’établit pas l’existence d’une communauté de vie avec sa compagne de pacte civil de solidarité avant la dissolution de ce pacte. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il vivait en France avec son épouse indienne depuis 2016. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour.
11. En huitième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
12. Si M. A… se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs enfants, respectivement nés sur le territoire français en 2017 et 2024, et de la scolarisation de son fils en classe de CE1 à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que son épouse, compatriote, vit en France en situation irrégulière. Dans ces conditions, et compte-tenu du jeune âge des enfants qui pourront poursuivre ou débuter leur scolarité en Inde, il n’existe aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale de M. A… dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
14. M. A… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis 2005 de façon régulière, que ses enfants y sont scolarisés et qu’il travaille de façon continue et avec le même employeur, qui le soutient dans ses démarches, depuis le 4 septembre 2017, en qualité d’électricien, dans le cadre de deux contrats à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée depuis le 29 avril 2019. Toutefois, M. A… ne justifie pas de sa présence constante et stable en France avant 2017 dès lors qu’il ne produit aucune pièce pour la période entre 2005 et 2011 et que celles produites pour la période entre 2011 et 2017 ne sont pas suffisamment nombreuses et variées. En outre, il ressort des pièces du dossier que son épouse et mère de ses deux enfants est une compatriote en situation irrégulière sur le territoire français et qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 octobre 2022. De plus, au regard de ce qui a été relevé au point 6 du présent jugement, M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstruise dans son pays d’origine. Enfin, si M. A… justifie d’une insertion professionnelle en France, cette dernière ne suffit pas à établir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en raison des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La présidente- rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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