Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 28 mai 2025, n° 2404221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Cohen demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation à la suite des infractions commises les 1er septembre 2021 et 10 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient qu’il n’a pas été destinataire de la décision le concernant, qu’il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que la réalité des infractions imputées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête à titre principal et subsidiairement au non-lieu à statuer s’agissant de la décision portant invalidation du permis de conduire ainsi que celle portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 1er septembre 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’intérieur soutient que les informations requises lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points ont bien été assurées et que la réalité des infractions imputées est établie.
Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces communiquées le 6 décembre 2024.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’étendue du litige :
1. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, le ministre de l’intérieur affirme que les mentions du relevé d’information intégral relatives à la décision 48 SI du 25 août 2023 ainsi que celles portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 1er septembre 2021 ont été supprimées et que le capital avait été reconstitué à huit points. Cette affirmation est corroborée par l’examen du relevé d’information intégral de l’intéressé établi par l’administration à la date du 19 mars 2025. M. B doit, par suite, être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B aux fins d’annulation de la décision 48 SI du 25 août 2023 ainsi que la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 1er septembre 2021 ont perdu leur intérêt. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions commises :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. Il résulte des articles 529, 529-1 et 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 de ce code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ».
4. L’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire en vertu de l’article 529 du code de procédure pénale ou à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement de l’amende forfaitaire majorée prévu à l’article 529-2 du code de procédure pénale. En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 30, devenu le 5° de l’article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l’officier du ministère public, par support ou liaison informatique.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
6. Le ministre de l’intérieur a versé au dossier le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B. Eu égard à ses mentions, ce document permet d’établir, en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que l’infraction commise le 10 avril 2022 a donné lieu à condamnation pénale par le tribunal de grande instance de Beauvais le 16 septembre 2022 devenue définitive le 7 octobre 2022. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la réalité de cette infraction, dont le processus est précisément détaillé sans être utilement contredit, n’est pas établie, à défaut pour lui de justifier d’être pourvu dans les formes et délais impartis une requête en exonération considérée recevable.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
7. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information sans qu’il ne puisse être toutefois tiré argument que les décisions contestées ne satisferaient pas à l’exigence de motivation dans une situation où le ministre est en situation de compétence liée.
S’agissant de l’infraction commise le 10 avril 2022 (condamnation pénale) :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B que la réalité de l’infraction commise le 10 avril 2022 est établie par la condamnation pénale, devenue définitive, prononcée le 16 septembre 2022. Lors de l’instance pénale ayant donné lieu à ce jugement, M. B n’a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté. Dès lors, dans ces conditions, l’absence de délivrance de l’information générale prévue par le premier alinéa de l’article L. 223-3 précité du code, à la suite de l’infraction commise le 10 avril 2022 n’a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points du solde de points du permis de conduire de M. B à la suite de l’infraction visée au paragraphe 8 doivent être rejetées ainsi que des conclusions à fin d’injonction. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision en date du 25 août 2023 portant invalidation du permis de conduire de M. B ainsi que celle portant retrait de points à la suite de l’infraction commise le 1er septembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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