Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 déc. 2025, n° 2518683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 21 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la présidente de la 1re chambre du Tribunal administratif de Pau a transmis la requête de M. C… A… B… au Tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dao, demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 9 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Landes a donné délégation à Mme Monteuil, secrétaire générale, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation est manifestement infondé.
En troisième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile européenne, alors que M. A… B… se borne à faire valoir être demeuré en France en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en 2018 et qu’y résident des membres de sa fratrie, d’une méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance de l’accord-franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ne sont assortis d’aucune pièce en dépit d’une mesure d’instruction en ce sens, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, les moyens tirés d’une irrégularité du signalement aux fin de non-admission dans le système d’information Schengen sont sans incidence sur l’arrêté attaqué, qui ne fait qu’informer le requérant d’un tel signalement.
Dès lors que la requête de M. A… B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Montreuil, le 29 décembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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