Non-lieu à statuer 14 novembre 2022
Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 6 janv. 2025, n° 2302365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. C B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence et de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de droit ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des f), g) et h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 20 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 29 avril 1990, est entré sur le territoire français le 9 septembre 2001, selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence à compter du 30 juin 2004 régulièrement renouvelé. Par un arrêté du 12 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 12 novembre 2020 l’obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un arrêt du 14 novembre 2022, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et l’appel incident de M. B. Procédant à un nouvel examen de la situation de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 27 janvier 2023 dont M. B demande l’annulation, refusé de renouveler son certificat de résidence et de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent notamment effectivement les conditions prévues au 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, équivalentes à celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté contesté. Le préfet de la Seine-Saint-Denis était donc tenu de soumettre pour avis la demande de certificat de résidence du requérant à la commission du titre de séjour. Le préfet n’ayant pas procédé à une telle saisine, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis implique seulement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de M. B, après la saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B, après avoir saisi la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Dumas, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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