Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2025, n° 2516257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… B…, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 6 juin 2025, notifiée le 3 juillet 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution de cette décision le place dans une situation d’extrême gravité qui compromet de manière immédiate sa vie privée et familiale et qu’il se trouve dans l’impossibilité de soutenir sa mère âgée ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, à sa situation personnelle et, qu’en outre, la décision ne repose sur aucune situation irrégulière avérée ni aucun examen individuel de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 27 mai 1974, à Douala au Cameroun, été titulaire en dernier lieu d’un récépissé valable jusqu’au 27 juin 2025. Le 23 août 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a, le 3 juillet 2025, refusé sa demande de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour établir l’urgence de sa situation, M. B… se borne à faire valoir que l’irrégularité de sa situation le place dans une situation d’extrême gravité qui compromet sa vie privée et familiale et qu’il se trouve dans l’impossibilité de soutenir sa mère âgée. Toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ni de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy le 7 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
L.Moinecourt
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