Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 août 2025, n° 2502223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 janvier 2025, N° 2416083 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 11 février et 3 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (). ».
3. Par une ordonnance n°2416083 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de la requête de Mme B, introduite le 9 novembre 2024 et dirigée contre un arrêté du 14 octobre 2024 portant refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 11 février 2025, la requérante demande l’annulation de ce même arrêté. D’une part, il résulte de ce qui précède que Mme B a eu connaissance acquise de cet arrêté du 14 octobre 2024 au plus tard le 9 novembre 2024, date d’introduction de son premier recours. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte l’indication des voies et délais de recours. Par suite, la requête de Mme B, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 février 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois, est tardive, et par conséquent entachée d’une irrecevabilité manifeste. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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