Annulation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 11 mai 2026, n° 2502883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502883 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations, département de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, régularisée le 16 juillet suivant, et un mémoire, enregistré le 17 juillet 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne lui accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 66,20 euros, de sa dette d’un montant de 466,04 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 005) au titre de la période du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024.
Elle soutient que la précarité de sa situation ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 février 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a notifié à Mme A… la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 265,88 euros (INK 005) au titre de la période du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024. Par un courrier du 23 avril 2025, Mme A… a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 23 juin 2025, dont Mme A… sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne lui accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 66,20 euros, du solde de sa dette d’un montant de 466,04 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 005) au titre de la période du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « (…) L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A…, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte de la prise en compte tardive par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse de la déclaration de situation maritale effectuée par l’intéressée le 15 novembre 2024, laquelle a indiqué mener une vie de couple depuis le 1er novembre 2024. Dans ces conditions, la bonne foi de Mme A…, qui n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’administration, peut être considérée comme établie. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que les ressources mensuelles de Mme A…, qui se déclare à nouveau seule avec deux enfants à charge, s’élèvent à environ 800 euros mensuels alors que les charges fixes dont l’intéressée justifie, incluant les frais de loyer, de gaz et d’électricité ainsi que des frais de téléphonie s’élèvent à environ 942 euros. Dans ces conditions, compte tenu du montant du « reste à vivre » de son foyer, Mme A… établit la situation de précarité dans laquelle elle se trouve. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, de lui accorder la remise gracieuse totale du solde de sa dette contractée titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024, qui s’élève en dernier lieu à 72,97 euros, et d’annuler, dans cette mesure, la décision du 23 juin 2025 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
D E C I D E :
Article 1er: Il est fait remise gracieuse de l’intégralité du solde de la dette de Mme A….
Article 2 : La décision du 23 juin 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse n’a accordé à Mme A… qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 66,20 euros du solde de sa dette d’un montant de 466,04 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 005) au titre de la période du 1er novembre 2024 au 31 décembre 2024 est annulée dans la mesure de la remise gracieuse accordée à l’article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le président,
C. C…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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