Confirmation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 janv. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 3 JANVIER 2025
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFRD
Copie conforme
délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 01 Janvier 2025 à 13H58.
APPELANT
Monsieur [X] [V]
né le 17 Avril 1992 à [Localité 2] (99)
de nationalité Ivoirienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie.
INTIMÉ
Monsieur le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Domicilié Centre administratif départemental des Alpes-Maritimes
[Adresse 1]
Non comparant, valablement avisé
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Janvier 2025 devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 à 18h20,
Signée par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Nice en date du 27 juin 2024 ordonnant une interdiction du territoire national ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction du territoire pris par le préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 décembre 2024, notifié le même jour 10h43
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 décembre 2024 par le PRÉFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 10h43 ;
Vu l’ordonnance du 01 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 02 Janvier 2025 à 15H19 par Monsieur [X] [V] ;
Monsieur [X] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je suis né [Localité 3] au MALI
J’ai un Master 2 en administration des affaires que j’ai passé en tunisie
Après je suis retourné chez moi au mali. Je suis du nord du mali j’ai été vicitme de menace éthnique avec ma femme et mon fils et au Mali.
Comme le pays et corrompu si nous n’avons personne au gouvernement j’ai été contrait de prendre le bateau à [Localité 6] j’ai risqué ma vie pour arriver en Italie .
Sur votre question, je n’utilise pas de moyen régulier à cause de la corruption au Mali je n’ai pas le moyen de passer par la voix légale.
Sur votre question, j’ai laissé ma femme et ma fille à [Localité 3]. Je n’ai pas mes diplômes sur moi.
En cas d’éloignement je compte retourner en Italie finaliser ma demande d’asile en cours.
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut que son client a été privé de liberté de façon arbitraire car il a été libéré de rétention le 28 décembre 2024 à 10h22 et que son placement en rétention a été notifié à 10h43 et ses droits notifiés à 10h51, que ce délai de 20 minutes est excessif et injustifié ; que le délai d etransfert entre la levée d’écrou et son arrivée au CRA à 12h23 est excessif ce qui l’a conduit à être privé de l’exercice de ses droits.
Elle soulève le défaut de diligences au motif que l’UCI n’a pas été saisie.
En conséquence elle demande l’infimation de l’ordonnance et la remise en liberté de [X] [V] .
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le délai excessif :
C’est par une juste appréciation des éléments de la procédure que le premier juge a considéré que le délai de 20 minutes intervenu entre la levée d’écrou et la notification des décisions administratives est justifié par la prise en charge de l’intéressé par les fonctionnaires de la PAF et par la prise de connaissances des décisions administratives ainsi que par les contraintes de fonctionnement du greffe d ela maison d’arrêt, que ce délai ne correspond pas à une privation de liberté mais aux modalités de prise en charge de [X] [V] par les autorités aux fins de transfert.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le délai de transfert excessif :
Selon les dispositions de l’article L744-4 du CESEDA, 'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.'
Selon les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.'
Il est constant que les droits du retenu s’exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que [X] [V] a été pris en charge à la maison d’arrêt de [Localité 4] le 28 décembre 2024 à 11 heures en vue de son tranfert vers le CRA de [Localité 5] où il est arrivé à 12 heures 23s deux lieux sont distants selon la route empruntée de 40,7 km ou de 37,3 km pour une durée de 50 minutes à 1 heures 03. Le délai de 1 heure 23 n’apparaît donc pas excessif et n’a pas retardé l’exercice des droits de [X] [V] . La procédure est donc régulière.
le défaut de diligences au motif que l’UCI n’a pas été saisie :
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. Ainsi, et peu important les modalités internes ou diplomatiques d’organisation, s’il résulte des pièces du dossier que le consulat a été saisi et informé par courriel et que, même sans la preuve d’une saisine ultérieure par l’UCI, le préfet justifie de diligences suffisantes.
En l’espèce c’est à bon droit que le premier juge a relevé que la préfecture avait adressé aux autorités maliennes, sénégalaises et ivoiriennes un signalement et une demande d elaisser passer le 26 décembre 2024 soit avant la libération de [X] [V] et que ces demandes étaient en attente de réponse. La procédure est donc régulière.
Sur le fond, [X] [V] est en situation irrégulière sur le territoire français il indique avoir déposé une demande d’asile en Italie mais n’en justifie pas, il est dépourvu de logement et d’emploi. et ne présente aucune garantie de représentation.
En conséquence l’ordonnance netreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 01 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [V]
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