Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2503476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 2 décembre 2025, M. B… D… et Mme A… D…, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure E… D…, représentés par Me Neraud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or, en date du 24 juin 2025, refusant l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille E… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ainsi que celle de la décision, en date du 1er septembre 2025, par laquelle la commission de l’académie de Dijon compétente a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de cette décision ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’administration de leur délivrer l’autorisation d’instruction sollicitée, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de réexaminer leur demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
l’avis du médecin de l’éducation nationale n’a pas été sollicité préalablement à la prise des décisions en litige, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation ;
les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen particulier du dossier de leur fille ;
ces décisions sont entachées d’erreur de fait, dès lors que la fragilité de l’état de santé de leur fille a été démontrée ;
elles sont entachées d’erreur de droit, dès lors que leur motivation ne permet pas de considérer qu’il a été procédé à un examen de l’intérêt supérieur de leur fille ;
elles sont entachées d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 131-5 , R. 131-11-2 et R. 131-11-5 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Dijon demande au tribunal de rejeter la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés :
M. et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Laurent,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Néraud, représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D… demandent l’annulation de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Côte-d’Or du 24 juin 2025 refusant l’autorisation d’instruction dans la famille sollicitée sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation pour leur fille E… née le 23 septembre 2021 au titre de l’année scolaire 2025-2026 et de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Leurs conclusions en annulation doivent être regardées comme dirigée uniquement contre la décision du 1er septembre 2025 qui s’est substituée à la décision du 24 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, la rectrice de l’académie de Dijon a produit l’avis du médecin de l’éducation nationale du 23 juin 2025 sur la demande d’instruction en famille F…. Le moyen tiré du défaut d’un tel avis manque ainsi en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu’il n’aurait pas été procédé à un examen attentif de la situation F…, notamment au regard de son intérêt supérieur, la décision attaquée faisant à cet égard état de la possibilité de prendre en compte ses besoins spécifiques, notamment par la mise en place d’une scolarité à temps partiel avec un projet d’accueil individualisé. Les moyens tirés du défaut d’examen particulier et de l’erreur de droit doivent par suite être écartés.
En troisième lieu, M. et Mme D… font valoir que l’état de santé de leur fille E… est incompatible avec une éducation en milieu scolaire, en raison notamment de la fatigue constante de celle-ci, liée à la maladie génétique dont elle est atteinte, ainsi qu’à la faiblesse de son état immunitaire. Toutefois, les certificats médicaux produits par les requérants sont peu circonstanciés et, s’ils font état, pour deux d’entre eux de la nécessité d’une instruction en famille, ou, pour un autre, de celle de réduire la présence à l’école à une heure par jour en septembre 2025, ils ne permettent pas d’établir une contre-indication réelle à une scolarisation de cette enfant, moyennant la mise en place d’une scolarité adaptée. Les derniers certificats médicaux, relatifs à la nécessité d’une hospitalisation en urgence en raison de douleurs liées à une maladie contagieuse, et recommandant une éviction temporaire de l’école, ne permettent pas davantage de conclure à l’incompatibilité de l’état de santé F… avec une scolarisation en établissement.
Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. et Mme D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de M. et Mme D… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, désigné représentant unique, au ministre de l’éducation nationale et à Me Neraud.
Copie en sera délivrée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
M-E Laurent
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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