Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2508458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 mai 2025, le 20 août 2025 et le 15 janvier 2026, Mme C… B…, représentée par Me Dahani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la circonstance qu’elle ne se trouve pas sur le territoire français ne peut légalement fonder un refus de visa sollicité au titre de l’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est éligible au statut de réfugiée du fait de la menace à laquelle elle est exposée en Afghanistan en tant que journaliste et en tant que femme, qu’elle encourt le risque d’y être expulsée depuis le Pakistan où elle demeure en situation irrégulière et qu’elle justifie de liens avec la France.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par des interventions, enregistrées le 11 février 2026, le syndicat national des journalistes et le syndicat des avocat.e.s de France, représentés par Me Benveniste, demandent que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2508458.
Ils soutiennent que leurs interventions sont recevables et se réfèrent aux moyens exposés dans la requête de Mme B….
La demande d’aide juridictionnelle de Mme B… a été rejetée par une décision du 14 janvier 2026
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- les observations de Me Dahani, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Benveniste, représentant le syndicat national des journalistes et le syndicat des avocat.e.s de France.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante afghane, a présenté une demande de visa de long séjour afin de solliciter l’asile en France. Par une décision du 17 février 2025, l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 27 avril 2025, puis par une décision expresse du 25 juin 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision expresse du 25 juin 2025 de la commission de recours.
Sur l’intervention du syndicat national des journalistes et du syndicat des avocat.e.s de France :
Le syndicat national des journalistes et le syndicat des avocat.e.s de France justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, leur intervention à l’appui de la requête formée par Mme B… est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
Il ressort des termes de la décision attaquée, qui vise l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est fondée sur les motifs tirés de ce qu’un ressortissant étranger ne peut bénéficier d’une protection internationale que s’il est présent sur le territoire français et de ce que les circonstances alléguées par Mme B… auprès des autorités diplomatiques françaises au Pakistan ne constituent pas un risque de nature à ouvrir droit à la délivrance d’un visa d’entrée en France pour demander l’asile. Ainsi, elle mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la demande de Mme A… n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux.
En troisième et dernier lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le Préambule de la Constitution : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. »
Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. Dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
D’une part, Mme B… soutient que la commission de recours ne peut lui opposer la circonstance qu’elle ne se trouve pas sur le territoire français dès lors que l’objet de sa demande est de venir en France pour demander l’asile. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le principe de la présence en France du demandeur, qui doit être interprété comme une incise éclairant le second motif de la décision, ait constitué une condition opposée à Mme B… pour refuser de lui délivrer le visa demandé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit manque en fait.
D’autre part, Mme B… soutient qu’elle est exposée en Afghanistan à des menaces en tant que journaliste et en tant que femme, qu’elle encourait le risque, à la date de la décision attaquée, d’être expulsée depuis le Pakistan où elle demeurait en situation irrégulière, qu’elle a désormais été expulsée et qu’elle dispose en France d’un réseau amical qui peut l’héberger. Pour justifier de son exercice de la profession de journaliste, Mme B… produit une attestation de travail mentionnant qu’elle a travaillé du 1er mars 2019 au 31 juillet 2020 pour le média « Afghan TV », une carte de membre du fonds de soutien aux journalistes afghans, une carte de presse où elle est identifiée comme présentatrice de radio pour le média « Afghan TV » expirant le 31 juillet 2020 et des clichés photographiques où elle figure sur des plateaux de télévision. Toutefois, il ressort de ces pièces que Mme B… n’a exercé la profession de journaliste que jusqu’en juillet 2020. Par ailleurs, elle ne produit aucune information sur la nature de son activité entre le mois de juillet 2020 et le 5 février 2024, date à laquelle elle déclare avoir quitté l’Afghanistan. Mme B… indique toutefois avoir réalisé des reportages sur la corruption du régime des talibans, s’être engagée pour la défense des droits de l’homme et de la femme, et avoir de ce fait été prise pour cible par les autorités afghanes au pouvoir depuis août 2021 et agressée, cette agression lui ayant occasionné une fracture du nez. Elle déclare avoir, en conséquence, été contrainte de cesser ses activités et de fuir au Pakistan le 5 février 2024. Cependant, elle ne produit pas de travaux ou de reportages permettant de démontrer son engagement en faveur des droits humains et ne fait pas état de menace précise jusqu’à la date de son agression, dont elle n’établit pas la réalité, ni l’origine, par la seule production de clichés photographiques où elle apparait avec un bandage sur le nez. Enfin, elle n’explique pas les circonstances dans lesquelles elle a vécu en Afghanistan jusqu’à son départ. Ainsi, la menace directe et personnelle à laquelle Mme B… allègue être exposée en tant que journaliste n’est pas établie. Si elle appartient à un groupe social exposé à un risque de persécution par les talibans, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine où vit sa sœur, qu’elle dispose de ressources financières et qu’elle est parvenue à obtenir un passeport. Dans ces conditions, alors même que sa demande de renouvellement de visa le 21 mai 2025 par les autorités pakistanaises a été refusée et qu’à la date de la décision attaquée elle risquait d’être expulsée vers l’Afghanistan, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, c’est sans commettre une telle erreur que l’administration a refusé de lui délivrer le visa demandé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les interventions du syndicat national des journalistes et du syndicat des avocat.e.s de France sont admises.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au syndicat national des journalistes et au syndicat des avocat.e.s de France.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
J. Bosman
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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