Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 mars 2026, n° 2600999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mars 2026, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le maire de la commune d’Uchizy a retiré son arrêté du 19 décembre 2025 et s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 10 octobre 2025, complétée le 27 novembre 2025, en vue de la création d’un pylône d’antenne relais de téléphonie mobile située au lieu-dit « Les Condemines Dessous » , sur une parcelle cadastrée section ZB 142 , en tant qu’il porte opposition à son projet ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Uchizy de lui délivrer un arrêté provisoire de non opposition à sa déclaration préalable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Uchizy une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est présumée remplie en vertu des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en tout état de cause, la condition relative à l’urgence est remplie au regard de l’atteinte portée à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l’entrave qui est portée aux activités de la société SFR, qui l’a sollicitée pour l’installation de ses équipements sur le territoire de la commune d’Uchizy, afin notamment d’assurer la couverture du territoire en internet haut débit et très haut débit en 4G THD et 5G ; la présence d’autres sites de téléphonie mobile sur le territoire communal est à cet égard sans incidence ; les cartes qu’elle produit ne peuvent pas être utilement remises en cause par la production des cartes de couverture plus générales mises en ligne sur le site de l’Arcep ; le principe de mutualisation ne permet pas davantage de renverser la présomption d’urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
- le motif tiré du défaut d’insertion dans l’environnement, fondé sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, n’est pas fondé car le projet se trouve en dehors de tout secteur protégé en raison du patrimoine bâti ou des paysages, dans un espace agricole, sur une pente et non sur la ligne de crête, en dehors de tout point de vue remarquable, à près de 300 mètres derrière le cône de vue protégé par la règlement graphique du plan local d’urbanisme (PLU) ; l’intérêt ou le caractère des lieux avoisinants n’est donc pas démontré ; en tout état de cause, le projet n’aura qu’un impact limité sur le paysage ; l’avis de l’architecte des bâtiments de France n’est pas produit ;
- le motif dont la commune demande la substitution, tiré de ce que le projet nécessite une extension du réseau d’environ 290 mètres et qu’elle n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai des travaux peuvent être réalisés, n’est pas davantage fondé ; en effet, la commune n’a pas demandé au gestionnaire du réseau de complément d’avis sur ce point et en tout état de cause, elle a expressément donné son accord pour prendre à sa charge le coût lié à l’extension du réseau et cette circonstance fait obstacle à ce que le maire lui oppose les dispositions de l’article L 111-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, la commune d’Uchizy représentée par Me Lamouille, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société TDF la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ; la commune fait l’objet d’une très bonne couverture de son réseau de téléphonie mobile, ainsi qu’en témoigne la consultation de la cartographie de l’Arcep ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- en toute hypothèse, il est demandé une substitution de motifs, la commune entendant se fonder également sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme qui permettent au maire de refuser une telle demande faute d’une desserte suffisante par le réseau électrique.
Vu :
- la requête, enregistrée le 9 mars 2026 sous le n°2601000 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés,
- les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, représentant la société TDF, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
- et les observations de Me Lamouille, représentant la commune d’Uchizy, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense, en soutenant en outre que rien ne justifie que les cartes des opérateurs aient une valeur probante supérieure à celle de l’Arcep et que le pylône sera visible des deux villages et de tous les alentours.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La société TDF, spécialisée dans la réalisation d’infrastructures de télécommunications et installatrice de réseaux de téléphonie mobile, sollicite la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 mars 2026 du maire d’Uchizy, en tant qu’il s’oppose à sa déclaration préalable déposée le 10 octobre 2025 et complétée le 27 novembre 2025, en vue de la création d’un pylône d’antenne relais de téléphonie mobile située au lieu-dit « Les Condemines Dessous », sur une parcelle cadastrée section ZB 142 .
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…)
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Si la commune d’Uchizy conteste l’existence d’une situation d’urgence en faisant valoir que le territoire communal fait l’objet d’une très bonne couverture de son réseau de téléphonie, ainsi qu’en témoigne la consultation de la cartographie de l’Arcep, une telle considération n’est pas de nature à renverser la présomption prévue par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
6. Le moyen soulevé par la société requérante tiré de ce que le maire d’Uchizy a commis une erreur d’appréciation, eu égard aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, en estimant que le projet portait atteinte au paysage et à l’environnement des lieux, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. En outre, si la commune sollicite une substitution de motifs, tirée de ce que le refus pouvait légalement être fondé sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, faute d’une desserte suffisante par le réseau électrique, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce nouveau motif serait susceptible de fonder légalement la décision en litige, dès lors que la commune ne peut être regardée comme ayant accompli, à la date de la décision attaquée, les diligences appropriées lui permettant de déterminer le délai et les modalités de réalisation des travaux d’extension du réseau public d’électricité dans le secteur d’assiette du projet et qu’au demeurant, la société TDF s’est engagée à prendre en charge les travaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution de motifs demandée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société TDF est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire d’Uchizy du 4 mars 2026, en tant qu’il s’oppose à sa déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire d’Uchizy de délivrer une décision provisoire de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 10 octobre 2025 et complétée le 27 novembre 2025 par la société TDF dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que la société TDF, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune d’Uchizy quelque somme que ce soit au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société TDF présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire d’Uchizy du 4 mars 2026, en tant qu’il porte opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société TDF, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Uchizy de prendre une décision provisoire constatant la non-opposition à déclaration préalable déposée par la société TDF, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune d’Uchizy.
Fait à Dijon, le 17 mars 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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