Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 janv. 2026, n° 2518752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Zennou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de contrat jeune majeur ;
d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui proposer un « contrat jeune majeur » dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de contrat jeune majeur, qu’il s’agit d’une sortie « sèche » du dispositif de l’aide sociale à l’enfance et qu’il se trouve à la rue depuis le 2 janvier 2026, date de son dix-huitième anniversaire, qu’il n’a aucune attache familiale en France, qu’il est en cours de scolarité, et qu’il demeure dans l’attente d’un rendez-vous en préfecture pour l’obtention d’un récépissé ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est isolé sur le territoire français et ne bénéficie ni d’un soutien familial suffisant, ni des ressources suffisantes pour subvenir de manière autonome à ses besoins, en l’absence notamment d’un document de séjour, même provisoire.
La requête a été communiquée au Département de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
la requête n° 2518771 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2022-140 du 7 février 2022 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
-
le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 8 janvier 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Me Zennou, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 15h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 2007, qui a, en vertu d’une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux en date du 19 octobre 2023 et d’un jugement en assistance éducative rendu le 16 janvier 2024 par un juge des enfants au même tribunal, été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne du 11 octobre 2023 jusqu’à sa majorité, s’est vu refuser la poursuite de sa prise en charge par le même service au-delà de cette date dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » par une décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 20 novembre 2025 mettant fin à sa prise en charge le 2 janvier 2026. Sa requête, présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, tend à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision mettant fin à la prise en charge d’un jeune au titre de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Alors que M. A… a, ainsi qu’il a été dit au point 2, été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne du 11 octobre 2023 au 2 janvier 2026 et que la décision en litige a pour objet de lui refuser la poursuite de sa prise en charge par le même service au titre du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, le département de Seine-et-Marne, qui a versé des pièces au dossier mais s’est abstenu de produire un mémoire en défense et de se faire représenter à l’audience, ne fait était d’aucune circonstance pour renverser la présomption mentionnée au point précédent. La condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / […] 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. […] ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été effectivement pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département auquel ils ont été confiés avant leur majorité bénéficient du droit à une nouvelle prise en charge par ce service jusqu’à ce qu’ils aient l’âge de vingt et un ans, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, les mêmes dispositions excluent toutefois du bénéfice de ce droit les jeunes majeurs qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 20 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, il ne saurait être enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de proposer un « contrat jeune majeur » à M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de lui enjoindre, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte, de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de l’intéressé tendant à la poursuite temporaire de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département dans le cadre d’un tel contrat.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Zennou au titre des honoraires et frais que le requérant aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Au cas où cette aide ne serait pas définitivement accordée à l’intéressé, la somme en cause devra être directement versée à celui-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 20 novembre 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sur la demande de M. A… tendant à la poursuite temporaire de sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département dans le cadre d’un « contrat jeune majeur ».
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département de Seine-et-Marne ainsi qu’à Me Zennou.
Fait à Melun, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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