Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2311127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 août 2023, N° 2306169 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2306169 du 14 août 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C E A et de Mme B A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. D A.
Par cette requête, enregistrée le 27 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Versailles, M. et Mme A, représentés par Me Dally, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a confirmé la décision du 6 février 2023 par laquelle le directeur du collège George Sand a prononcé la sanction d’exclusion définitive avec sursis à l’égard de leur fils ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de réexaminer la situation de leur fils ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beauvironnet,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 février 2023, le conseil de discipline du collège George Sand a prononcé à l’encontre de l’élève D A, fils de M. C E A et de Mme B A, une sanction d’exclusion définitive avec sursis. Par une lettre du 14 février 2023, M. et Mme A ont formé un recours préalable obligatoire contre cette décision devant la rectrice de l’académie de Versailles qui, par une décision du 28 avril 2023, a confirmé la décision du 6 février 2023. Par la présente requête, ils demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Prise au visa des articles du code de l’éducation dont elle fait application, et notamment de ses articles R. 511-13, D. 511-43 et R. 511-49 à D. 511-52, la décision attaquée précise que les membres de la commission académique d’appel ont estimé que les faits à l’origine de la sanction, à savoir la participation avec un camarade à la mise à feu d’un morceau de papier qui a ensuite été jeté dans les couloirs du collège, étaient avérés. Elle ajoute qu’au regard de la gravité du manquement commis par l’intéressé, l’exclusion définitive avec sursis qui a été prononcée à son encontre n’apparaît pas disproportionnée à la faute commise, et ce malgré l’absence d’antécédents disciplinaires de l’élève. Cette décision comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : " I. -Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : () ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution () ".
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Les requérants soutiennent que la sanction revêt un caractère disproportionné au regard, notamment, de l’absence de préméditation des faits, d’intention de nuire de leur fils et d’incidence des faits incriminés, de la prise de conscience par l’intéressé des faits qui lui sont reprochés, ainsi que de son absence d’antécédents disciplinaires. Toutefois, il résulte de l’instruction que, le 25 janvier 2023, le fils des requérants a participé avec un camarade à la mise à feu d’un morceau de papier qui a ensuite été jeté dans les couloirs du collège. Par suite, eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, et alors même que l’intéressé qui a reconnu les faits n’a aucun antécédent disciplinaire et que l’intervention des pompiers n’a pas eu à être sollicitée, la sanction d’exclusion définitive avec sursis n’est pas disproportionnée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à Mme B A, ainsi qu’à la ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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