Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2025, n° 2501678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Delcour, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé, une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document provisoire de séjour l’autorisant à travailler en attendant l’examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
de décider, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue .
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui a versé des pièces au dossier mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A…, ressortissant algérien né le 27 mai 1997 et entré en France le 9 décembre 2024 sous couvert d’un visa de court séjour, qui a déposé le 24 décembre 2024, au moyen du téléservice « ANEF », une demande de première délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une Française, s’est vu délivrer, en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle du 13 février au 12 mai 2025. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont, par suite, devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme que le requérant demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
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