Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2513905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B C épouse A demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a renouvelé son congé de longue maladie du
19 septembre 2023 au 18 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au réexamen de sa situation afin de pouvoir bénéficier d’un congé de longue durée.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que son congé de longue maladie prendra fin le 18 septembre 2025 et qu’elle risque de devoir se mettre en disponibilité entraînant un préjudice financier ;
— la décision attaquée est entachée de vices de procédures, d’une erreur d’appréciation et d’une incompétence négative qui sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Vu :
— la requête enregistrée le 6 juin 2024 sous le n° 2408625 par laquelle la personne requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme C épouse A soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son congé de longue maladie prendra fin le 18 septembre 2025 et qu’elle risque de devoir se mettre en disponibilité entraînant un préjudice financier. Toutefois, outre que l’arrêté attaqué date du 20 novembre 2023, compte-tenu de la date du terme de son congé de longue maladie, de la circonstance que l’intéressée a déposé une nouvelle demande de congé de longue maladie le
12 mai 2025 et de l’absence d’éléments sur ses ressources financières, Mme C épouse A ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, l’urgence exigée par l’article exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Cergy le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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