Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2518869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 octobre 2025, N° 2511506 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2511506 du 15 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par Mme A… B…, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 26 septembre 2025.
Par sa requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français dans son ensemble :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
-elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire national ;
-
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire national ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne réside pas dans le département des Hauts-de-Seine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et demande, s’agissant du fondement de l’obligation de quitter le territoire français, que soit substitué au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 2° de ce même article.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Boudjellal, maintient l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Boudjellal, représentant Mme B…, présente, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 27 juillet 1999, entrée en France régulièrement en 2015, a fait l’objet d’une interpellation le 20 septembre 2025 pour des faits de vol en réunion. Par un arrêté du 21 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’a obligée à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police de Vanves. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 1er octobre 2015 à l’âge de 16 ans, sous couvert d’un visa de court séjour, pour vivre auprès de sa tante, de nationalité française, à laquelle elle a été légalement confiée par un acte de kafala en date du 21 septembre 2015 qui a reçu l’exequatur par un jugement du tribunal de grande instance de Paris rendu le 21 décembre 2017. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée justifie résider habituellement en France depuis presque dix années à la date de l’arrêté édicté et que contrairement à ce qu’indique le préfet, elle a entamé des démarches pour obtenir la régularisation de sa situation ainsi qu’en atteste la production d’un récépissé daté du 6 décembre 2022. Par ailleurs, elle a suivi sa scolarité au lycée sur le territoire national et elle exerce une activité professionnelle depuis l’année 2020, d’abord en qualité de garde d’enfant à domicile, dont elle atteste en produisant un contrat à durée indéterminée et des bulletins de salaire de novembre 2020 à janvier 2023, puis en qualité d’employée commerciale auprès de la société Monoprix Exploitation au sein de laquelle elle travaille toujours actuellement ainsi qu’elle en justifie, par la production d’un contrat de travail à durée déterminée signé le 11 septembre 2025. Dans ces conditions, eu égard à la durée de séjour, à l’insertion professionnelle et aux attaches familiales en France de Mme B…, le préfet des Hauts-de-Seine, en obligeant l’intéressée à quitter le territoire français, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni d’examiner la demande de substitution de base légale présentée par le préfet, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
5. L’annulation de la décision faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français sans délai entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé Mme B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 21 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence Mme B… dans le département des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Chabrol
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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