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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 nov. 2024, n° 2406741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 09/07/2024, M. D B, représenté par la SCP Drujon d’Astros et associés, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant les murs de clôture affectant la propriété située 15 Allée des Cades – Les Bajaquets à Rognac (13440) ;
Il soutient que l’expertise est utile
Par des mémoires enregistrés le 17 juillet 2024 et le 2 septembre 2024, la commune de Rognac, représentée par la Scp Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’expertise est inutile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. D’une part, M. B demande au juge des référés d’ordonner une expertise portant sur les désordres affectant le mur de clôture nord de sa propriété. Pour s’opposer à cette demande d’expertise la commune soutient que les désordres litigieux n’ont aucun lien avec le développement de réseaux racinaires sur le terrain appartenant à la commune, situé immédiatement au nord du mur affecté par les désordres, en faisant valoir l’existence de fissures similaires affectant le mur de clôture est sans que celui-ci à proximité d’arbres. Toutefois, cette circonstance ne permet pas par elle-même de démontrer que l’existence d’arbres bordant le mur de clôture nord ne serait pas à l’origine de la survenue ou seulement de l’aggravation des fissures de ce mur. Dès lors la demande d’expertise, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 3 de la présente ordonnance.
3. D’autre part, il y a lieu de mettre en la cause, M. B en sa qualité de demandeur de l’expertise, et la commune de Rognac.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B et la commune de Rognac sont mis en cause.
Article 3 : Monsieur C A, exerçant 81 avenue David Dellepiane à Marseille (13007), est désigné pour procéder, en présence des parties en instance à une expertise avec la mission
suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre à la propriété située 15 Allée des Cades – Les Bajaquets à Rognac (13440).
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les désordres, malfaçons et les dommages constatés ; définir leur nature, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à un vice de conception, à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou à des fautes d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation du bien, à la qualité des matériaux utilisés ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
5°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constaté et dire, notamment s’ils portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l’hypothèse où l’évolution des désordres en cause, qui n’auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. ;
6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
8°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3.
Article 6 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de Rognac et à l’expert, M. A.
Fait à Marseille, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. ARGOUD
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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