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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 févr. 2026, n° 2600414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026 au greffe du tribunal, bien qu’adressée au tribunal administratif de Bordeaux, M. B… A…, représenté par Me Korchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de la Dordogne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé l’Italie comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an,
2°) d’annuler la décision de signalement du requérant au système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre des personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Bordeaux : Dordogne ;(…) ».
2. En l’absence d’éléments d’information contraires, M. A… doit être regardé comme résidant, à la date de la décision attaquée, dans le département de la Dordogne, lieu de son interpellation. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. A… au tribunal administratif de Bordeaux, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux, à M. B… A… et à Me Korchi.
Fait à Rennes, le 3 février 2026
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
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