Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 août 2025, n° 2514150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. A B, représenté par Me Benifla, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent, d’autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de mettre fin au droit au séjour de son épouse titulaire d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 16 janvier 2025 ; son épouse se retrouve en situation irrégulière en France depuis le 15 juillet 2025, date d’expiration de son attestation de prolongation d’instruction ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle a été signée par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 août 2025 sous le numéro 2514151 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 août 2025 à 10h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Chaufaux, juge des référés ;
— les observations de Me Benifla, représentant M. B ;
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 20 août 1995, a été mis en possessions d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, valable du 25 septembre 2020 au 24 septembre 2021, puis d’une carte de séjour pluriannuelle, en cette même qualité, valable du 25 septembre 2021 au 24 septembre 2025, et enfin d’une carte de résident, valable 10 juillet 2024 au 9 juillet 2034. Par une décision du 9 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse au motif que celle-ci est déjà présente en France en situation régulière. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ». Aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ».
4. Si M. B soutient que son épouse disposait régulièrement d’un droit au séjour en France lorsqu’il a contracté mariage avec elle au Maroc le 22 décembre 2023, il ne produit toutefois aucune pièce justifiant de la régularité du séjour de son épouse en France à cette date. Dès lors, il n’établit pas que son épouse remplissait les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les autres moyens invoqués, tels que repris dans les visas ci-dessus, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 août 2025.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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