Rejet 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 déc. 2025, n° 2523479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Oxmoz |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, l’association Oxmoz demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre immédiatement l’exécution de la décision par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a signifié une contrainte le 17 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration la levée immédiate du blocage de son compte bancaire.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que la contrainte litigieuse ne lui permet plus d’accéder à son compte bancaire, rendant impossible le paiement des salaires, le règlement des charges sociales et fiscales et la poursuite normale de son activité, l’exposant au risque d’une cessation d’activité ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’aucune notification régulière n’a été effectuée, en méconnaissance des articles 654 et 670-1 du code de procédure civile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Il ne résulte pas de l’instruction que l’association Oxmoz aurait saisi le tribunal d’une requête à fin d’annulation de la décision de contrainte qu’elle conteste, une telle requête n’étant d’ailleurs pas jointe à son recours à fin de suspension de cette décision. Par suite, sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 est manifestement irrecevable, de sorte qu’elle ne peut qu’être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Oxmoz est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Oxmoz.
Fait à Montreuil, le 27 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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