Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 déc. 2025, n° 2514166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. J… K…, Mme A… L…, M. G… E…, Mme C… B…, Mme H… D… et M. I… F…, représentés par Me Riou, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par la maire de la commune de Galluis sur leur demande du 6 octobre 2025 tendant à la convocation du conseil municipal sur un ordre du jour déterminé, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Galluis de convoquer sans délai le conseil municipal pour qu’il puisse se prononcer sur l’ensemble des points demandés, le cas échéant, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Galluis une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de convocation du conseil municipal méconnait l’exigence de liberté du débat démocratique au sein des conseils municipaux ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu’elle :
- est entachée d’un défaut de motivation alors que la commune n’a pas répondu à leur demande de communication des motifs de sa décision implicite ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales dès lors que la maire était tenue de convoquer le conseil municipal en vertu de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 décembre 2025, la commune de Galluis, représentée par Me Zahedi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’y a plus lieu de statuer dès lors qu’un conseil municipal a été convoqué le 13 novembre 2025 ; les deux points décisionnels sollicités par les requérants étaient mentionnés expressément sur la convocation tandis que les six autres points étaient inclus dans le point « divers » ; en tout état de cause, la réunion du conseil municipal ayant eu lieu le 13 novembre, la décision de refus d’inscrire six des huit questions posées a déjà produit tous ses effets depuis cette date de sorte que les requérants ne peuvent plus solliciter sa suspension ;
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le conseil municipal s’est tenu le 13 novembre, que les requérants ne se prévalent pas d’éléments suffisamment précis pour justifier de l’urgence en dehors de l’atteinte portée à l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, qu’il n’y a pas d’urgence à ce que le conseil municipal débatte des questions posées par les requérants et que le conseil municipal ne se trouve pas en situation de blocage institutionnel ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
le délai d’un mois pour répondre à la demande de communication des motifs n’étant pas écoulé, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite n’est pas fondé ;
la maire de Galluis pouvait légalement refuser d’inscrire les questions posées à l’ordre du jour dès lors que la demande des requérants n’était pas suffisamment motivée et que ces questions, qui s’inscrivent dans un contexte de vive tension entre les élus au sein du conseil municipal, et qui ont déjà données lieu à des débats au sein du conseil municipal, présentent un caractère abusif ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 25141165 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 décembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre, juge des référés,
les observations de Me Riou, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute que cette dernière n’a pas perdu son objet au seul motif qu’un conseil municipal s’est tenu le 13 novembre alors que six points d’ordre du jour sollicités par les requérants n’ont pas été abordés ; la seule mention d’un point « divers » dans la convocation du conseil municipal ne saurait tenir lieu de convocation sur un ordre du jour déterminé au sens de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales ; en tout état de cause ces questions n’ont pas été abordées ; il ne saurait être sérieusement soutenu que la requête aurait dû être introduite plus tôt ; en convoquant un conseil municipal sans inscrire les six questions en litige la maire a implicitement mais nécessairement refusé d’inscrire ces questions à l’ordre du jour ; cette décision est illégale au regard de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales qui impose au maire de réunir le conseil sur un ordre du jour déterminé lorsque la demande émane d’un nombre suffisant de conseillers municipaux ; aucun des points sollicités ne présente de caractère abusif ou ne serait pas suffisamment précis, le contexte tendu au sein du conseil municipal étant par lui-même sans incidence sur l’analyse du caractère abusif des questions posées ; la seule circonstance que les conseillers municipaux ont reçu des informations, d’ailleurs incomplètes, sur les sujets en cause, ne saurait pallier l’obligation de réunir le conseil municipal en vue de l’organisation d’un débat public ; l’ensemble des sujets porte sur des questions majeures d’intérêt communal ; l’urgence se déduit de l’atteinte portée à l’intérêt public qui s’attache au libre exercice du débat démocratique au sein du conseil municipal et de la proximité de l’échéance des élections municipales ;
les observations de M. K… ;
les observations de Me Miagkess, représentant la commune de Galluis, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ses écritures et qui ajoute que la convocation d’un conseil municipal le 13 novembre fait perdre à la requête son objet, ou à tout le moins son urgence ; aucune décision de refus de convoquer le conseil municipal ne saurait être identifiée ; en tout état de cause, aucun des moyens soulevé n’est fondé ; en particulier, la maire de Galluis pouvait légalement refuser de convoquer le conseil municipal sur les six points d’ordre du jour sollicités dès lors que les conseillers municipaux ont déjà été entièrement informés sur ces sujets, notamment dans la note du 6 octobre 2025, et que des débats ont déjà eu lieus ; ces demandes, formulées par ailleurs dans un contexte de tensions au sein du conseil municipal, présentent donc un caractère abusif ; les requérants n’apportent aucun éléments précis sur l’urgence alors que le conseil municipal ne fait pas face à une situation de blocage institutionnel ;
et les observations de Mme la maire de la commune de Galluis ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une lettre recommandée du 6 octobre 2025, reçue le 8 octobre suivant, M. K… et six autres membres du conseil municipal de la commune de Galluis ont demandé à la maire de cette commune de convoquer le conseil municipal sur le fondement de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales sur un ordre du jour qu’ils précisaient. Le 7 novembre 2025, la maire a décidé de convoquer le conseil municipal, pour le 13 novembre suivant, sur un ordre du jour comportant deux des huit points sollicités. Par un courrier du 7 novembre 2025, ces élus municipaux ont demandé à la maire de la commune de rectifier l’ordre du jour en y intégrant l’ensemble des questions soumises. En l’absence de réponse, M. K… et cinq de ces élus municipaux demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la maire sur leur demande du 6 octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur le cadre du litige et la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. / Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l’Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article L. 2121-19 de ce code : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune ».
Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par un tiers au moins des membres du conseil municipal dans les communes de plus de 1 000 habitants, de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours pour délibérer et que, si la demande précise les questions à inscrire à l’ordre du jour, il ne peut refuser, en tout ou partie, de les inscrire que s’il estime, sous le contrôle du juge, qu’elles ne sont pas d’intérêt communal ou que la demande présente un caractère manifestement abusif. Le droit ouvert aux conseillers municipaux d’obtenir la réunion du conseil municipal sur l’ordre du jour qu’ils ont proposé est distinct du droit dont ils disposent, à titre individuel, en application des dispositions précitées de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales.
Il suit de là que le maire d’une commune de plus de 1 000 habitants qui, à la suite de la demande d’un tiers au moins des membres du conseil municipal de convoquer le conseil sur un ordre du jour précis, répond à cette demande en convoquant le conseil municipal sans porter ces questions à l’ordre du jour, doit être regardé comme ayant refusé de le convoquer.
En l’espèce, il est constant que les points relatifs au réexamen des délégations consenties au maire et à la retransmission des séances du conseil municipal, sollicités par les requérants, ont été inscrits à l’ordre du jour et débattus lors de la séance du conseil municipal du 13 novembre 2025 de cette assemblée. Par suite, les requérants doivent être regardés comme demandant la suspension de l’exécution de la décision attaquée en tant seulement qu’elle refuse de convoquer un conseil municipal sur les six autres points, à savoir des points d’information et de débat relatifs à l’acquisition de la parcelle dite du « bois Baron », à l’état d’avancement de la procédure d’appel d’offres relative à la rénovation énergétique des bâtiments communaux, à la procédure de révision allégée du plan local d’urbanisme, et aux questions écrites adressées à la maire le 18 avril, 4 juin et 11 juin 2025. Alors qu’il a été confirmé à l’audience que la convocation à la séance du 13 novembre 2025 du conseil municipal ne comportait en annexe aucune référence précise à ses six points, la commune n’est pas fondée à soutenir ces points doivent être regardés comme ayant nécessairement été inclus dans la catégorie « divers » de l’ordre du jour. Il ne résulte d’ailleurs pas de l’instruction que ces points auraient été débattus en séance à cette occasion, ni à l’occasion d’autres séances du conseil municipal postérieures à la demande formulée par les requérants. Par suite, le litige n’est pas dépourvu d’objet et la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
D’une part, l’ensemble des points que les requérants souhaitent voir porter à l’ordre du jour du conseil municipal, qui sont suffisamment précis pour permettre d’en comprendre la portée, relèvent de l’intérêt communal. D’autre part, alors que le droit ouvert par l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales à un certain nombre de conseillers municipaux d’obtenir la réunion du conseil municipal sur l’ordre du jour qu’ils ont proposé, qui permet notamment de débattre publiquement des questions posées, est distinct du droit d’information individuelle que chacun des conseillers tient de l’article L. 2121-13 du même code, les circonstances que les requérants auraient déjà reçu l’intégralité des informations en possession du maire, que certaines questions auraient déjà été abordées à l’occasion d’autres séances du conseil municipal et qu’il existe des tensions au sein de ce conseil, ne suffit pas à considérer que la demande présenterait un caractère manifestement abusif. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, le délai de trente jours résultant des dispositions de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales a été imparti par le législateur afin de faire respecter l’exigence de liberté du débat démocratique au sein du conseil municipal. Alors que ce délai a été largement dépassé à la date de la présente ordonnance, les questions 1 à 3 et 5 à 7 mentionnées par les requérants dans leur courrier du 6 octobre 2025 n’ont toujours pas fait l’objet d’une telle inscription. Dans ces conditions, alors que les membres du conseil municipal doivent être prochainement renouvelés, et qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif de porter une appréciation sur l’importance ou la pertinence des questions que les conseillers municipaux entendent débattre en conseil municipal, les requérants doivent être regardés comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la maire de la commune de Galluis a refusé de convoquer le conseil municipal en portant à l’ordre du jour les points n°1, n°2, n°3, n°5, n°6 et n°7 indiqués dans la demande du 6 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la maire de la commune de Galluis de convoquer le conseil municipal en inscrivant à l’ordre du jour les points n°1, n°2, n°3, n°5, n°6 et n°7 indiqués dans la demande du 6 octobre 2025 dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la maire de la commune de Galluis a refusé de convoquer le conseil municipal en portant à l’ordre du jour les points n°1, n°2, n°3, n°5, n°6 et n°7 indiqués dans la demande du 6 octobre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Galluis de convoquer le conseil municipal en inscrivant à l’ordre du jour les points n°1, n°2, n°3, n°5, n°6 et n°7 indiqués dans la demande du 6 octobre 2025, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J… K…, requérant premier dénommé, et à la commune de Galluis.
Fait à Versailles, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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