Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 nov. 2024, n° 2112143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2112143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de la contribution à l’audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 pour un montant de 138 euros.
Elle soutient que :
— elle ne comprend pas pourquoi elle doit s’acquitter de la somme de 138 euros alors qu’elle ne paie plus la contribution à l’audiovisuel public depuis 2016 ;
— elle établit être bénéficiaire du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A, qui ne remplit pas les conditions prévues à l’article 1605 bis du code général des impôts, ne peut prétendre à un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l’article 1605 du code général des impôts : " I. – Il est institué au profit des sociétés et de l’établissement public visés par les articles 44 ,45 et 49 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l’audiovisuel public. / II. – La contribution à l’audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n’a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l’article 1605 bis, qu’il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; / 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la contribution à l’audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France. / () ".
3. Aux termes de l’article 1605 bis du code général des impôts : " Pour l’application du 1° du II de l’article 1605 : / () ; / 2° Bénéficient d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public : / a) Les personnes exonérées de la taxe d’habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408 ; / () ; / i) Les personnes exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l’article 1649 ; / j) Les personnes dont le montant des revenus, appréciés dans les conditions prévues à l’article 1391 B ter, est nul. / () ; / 5° La contribution à l’audiovisuel public est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d’habitation est établie. / () ".
4. Il résulte de l’instruction que, pour rejeter la demande de dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public présentée par Mme A, l’administration fiscale a relevé que si elle n’est pas imposable, elle ne remplit pas toutes les conditions d’exonération prévues aux articles 1605 et 1605 bis du code général des impôts.
5. Il résulte de l’instruction, et ce n’est pas contesté, que Mme A, qui n’est pas exonérée de la taxe d’habitation et dont le revenu fiscal de référence s’est élevé à la somme de 1 224 euros, ne justifie pas être au nombre des personnes susceptibles de bénéficier d’un dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public visées par les dispositions précitées de l’article 1605 bis du code général des impôts. La circonstance qu’elle a été admise au bénéfice de prestations sociales dont le revenu de solidarité active, ainsi que cela ressort de l’attestation du 24 décembre 2021 du directeur de la Caisse d’allocations familiales du
Val-de-Marne, est sans incidence sur le bien-fondé de la contribution à l’audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021. Elle ne peut davantage utilement se prévaloir des dégrèvements de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public de l’année 2017 qui lui ont été accordés par deux décisions du 4 janvier 2018 à titre purement gracieux. A cet égard, et si elle s’y croit fondée, il lui appartient de demander à l’administration fiscale une remise de la contribution à l’audiovisuel public, sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, en faisant état de sa situation financière.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 7 novembre 2024.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER
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