Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2312411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312411 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés, les 12 septembre 2023 et 29 avril 2024, Mme A… B… demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions primitives d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2020 et 2021, à concurrence des salaires non perçus.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais reçu les avis d’impositions primitives au titre des revenus 2020 et 2021 et n’est pas à l’origine de la demande de changement d’adresse communiquée à l’administration le 22 mars 2023 ;
- elle n’a jamais souscrit de déclarations de revenus 2020 et 2021 ;
- elle n’a pas perçu l’intégralité des salaires mentionnés dans les déclarations de revenus 2020 et 2021, comme en attestent les relevés bancaires produits ;
- les montants de salaires déclarés par ses anciens employeurs dans les déclarations sociales nominatives sont manifestement exagérés et incompatibles avec les indemnités de chômage qu’elle a effectivement perçues de Pôle emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été assujettie à l’impôt sur le revenu au titre des années 2020 et 2021 à partir des éléments portés sur ses déclarations automatiques de revenus. Par une réclamation du 5 juillet 2023, elle a sollicité la révision du montant imposable des salaires déclarés, au motif qu’il ne correspondrait pas aux salaires effectivement perçus. Sa réclamation ayant été rejetée le 11 juillet 2023, Mme B… réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du même code. / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement (…) ».
3. Dans le cadre d’un contentieux d’assiette, les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’impôt. Par suite, Mme B… ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions aux fins de décharge, de la circonstance que les avis d’imposition au titre des revenus 2020 et 2021 lui auraient été notifiés à son ancien domicile au 1 rue Abraham Lincoln 92220 à Bagneux. En tout état de cause, il n’est ni établi, ni même allégué qu’elle aurait porté l’existence d’un changement d’adresse à la connaissance de l’administration fiscale avant l’émission de ces rôles.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. D’une part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Aux termes de l’article 79 du même code : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 171 du code général des impôts : « Est réputé avoir souscrit la déclaration prévue au 1 de l’article 170 le contribuable à la disposition duquel l’administration a mis, au plus tard un mois avant la date mentionnée au premier alinéa de l’article 175, éventuellement prorogée selon les modalités prévues au même premier alinéa, un document spécifique comprenant les éléments mentionnés à l’article 170 dont elle a connaissance et qui n’y a apporté aucun complément ou rectification avant cette même date. (…) ». En vertu du 2ème alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré.
6. Si Mme B… soutient n’avoir jamais validé de déclarations de revenus au titre des revenus 2020 et 2021, et qu’elle aurait pour la première fois créé son espace sécurisé internet pour sa télédéclaration le 8 juillet 2023, elle ne l’établit pas par la seule production d’un email relatif à la création d’un « nouvel accès » à son espace, et n’allègue pas non plus ne pas avoir disposé d’un accès à internet ou d’une adresse mail lui permettant d’être informée de ses déclarations automatiques de revenus. Au demeurant, Mme B… ne pouvait ignorer qu’elle était redevable d’une imposition établie par voie de rôle au titre de chaque année d’imposition. Par suite, elle est réputée avoir souscrit aux déclarations prévues au 1 de l’article 170 et versées au dossier, et supporte, ainsi, la charge d’établir le caractère exagéré des impositions établies sur la base de ses propres déclarations et dont elle demande la restitution partielle.
7. Il résulte de l’instruction que les impositions litigieuses ont été établies sur la base des déclarations de revenus souscrites par Mme B… pour les années 2020 et 2021, lesquelles mentionnaient respectivement des salaires imposables de 48 956 euros et 38 165 euros, conformément aux données communiquées à l’administration par les employeurs de l’intéressée au moyen des déclarations sociales nominatives prévues à l’article 87 A du code général des impôts. Pour l’année 2020, ces revenus provenaient de la société MPN Ingénierie Conseil et Services pour un montant de 28 749 euros, de la société ASASP Prévention Security pour un montant de 20 207 euros, et de Pôle emploi Île-de-France pour 6 349 euros. Pour l’année 2021, ils provenaient de la société MPN Ingénierie Conseil et Services pour un montant de 19 786 euros, de la société ASASP Prévention Security pour des montants respectifs de 11 730 euros et 6 649 euros, ainsi que de Pôle emploi Île-de-France pour 3 193 euros.
8. Mme B… soutient ne pas avoir disposé de l’intégralité des salaires versés par ses employeurs et par Pôle emploi. Toutefois, les seuls relevés qu’elle produits, limités à son compte ouvert à la Banque Populaire Rives de Paris pour la période de juillet 2020 à décembre 2021, et qui ne permettent d’établir aucune correspondance avec les montants mentionnés sur les bulletins de salaires de la société MPN Ingénierie Conseil, ne sauraient suffire à établir l’absence de perception effective des salaires litigieux, dès lors qu’ils ne couvrent pas l’intégralité de l’année 2020. Il résulte également de l’instruction que Mme B… détenait parallèlement un compte courant au Crédit Lyonnais, ouvert le 10 janvier 2014 et clôturé le 15 juin 2023, ainsi qu’un compte de paiement auprès de PFS Card Services Ireland Limited, ouvert le 7 décembre 2020 et clôturé le 1er juillet 2023, dont aucun relevé n’a été produit. Si Mme B… prétend avoir été victime d’une usurpation d’identité concernant l’ouverture de ce dernier compte, elle ne verse aucun élément au soutien de cette allégation. En outre, elle ne produit aucun document émanant des sociétés MPN Ingénierie Conseil et Services ou ASASP Prévention Security attestant d’une erreur dans les déclarations sociales nominatives ou d’un non-versement des salaires correspondants. Il est au surplus constant que Mme B… exerçait au sein de la société ASASP Prévention Security des fonctions incluant la gestion administrative et comptable, et n’établit pas qu’elle aurait été empêchée de constater d’éventuelles irrégularités de versement. Enfin, si elle soutient que les montants de salaires déclarés par ses anciens employeurs dans les déclarations sociales nominatives sont manifestement exagérés et incompatibles avec les indemnités de chômage qu’elle a effectivement perçues de Pôle emploi, elle ne verse aucune attestation de Pôle emploi relative aux bases de calcul des indemnités permettant d’étayer cette allégation, ni ne justifie du taux de 70 % retenu dans ses calculs. Dans ces conditions, la requérante n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu’elle n’aurait pas perçu l’intégralité des sommes en litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
La présidente,
signé
E. ROLINLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Industriel ·
- Imposition ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Outillage ·
- Entrepôt
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Avis ·
- Certificat ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garderie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Plan ·
- Obligation
- Etats membres ·
- Asile ·
- Pays-bas ·
- Règlement ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Stipulation
- Taxes foncières ·
- Finances publiques ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Ensemble immobilier ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avance ·
- Solde ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Agriculture ·
- Régularisation ·
- Recours gracieux ·
- Délégation de signature ·
- Éligibilité ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mise en demeure ·
- Annulation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Établissement d'enseignement ·
- Autorisation ·
- Éducation nationale ·
- Obligation scolaire ·
- Enseignement public ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.