Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2505752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, Mme C… B… veuve A…, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un certificat de résidence temporaire et, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour ou de procéder au réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’avis du collège de médecin de l’OFII doit être produit aux fins de vérification de sa régularité ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
- la commission départementale du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l’article L 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui, en sa qualité d’observateur, a produit, le 29 août 2025, le dossier médical de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ban a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 10 avril 1959, est entrée en France le 5 janvier 2021. En raison de son état de santé et après avis favorable émis le 13 juin 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien valable du 1er juillet au 31 décembre 2023. Le 8 janvier 2024, elle en a demandé le renouvellement. Par l’arrêté attaqué du 17 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
Le collège de médecins de l’OFII a rendu un avis le 31 mai 2024 selon lequel l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale, qui peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre des soins dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d’un traitement approprié, et qu’au vu des éléments du dossier, l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Il ressort des certificats médicaux produits à l’instance que Mme B… souffre d’une maladie de Parkinson diagnostiquée en 2011 et qui est arrivée à un stade très évoluée, compliquée de fluctuations motrices, de dyskinésies, de troubles de l’élocution, de troubles psycho comportementaux et de troubles du sommeil. Elle présente un handicap majeur en lien avec l’évolution de sa maladie neurologique et n’est plus autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ni pour s’exprimer. En août 2022, elle a bénéficié d’un traitement médical par perfusion sous-cutanée d’Apomorphine et du traitement dopaminergique oral fractionné.
Il ressort des pièces médicales que son état de santé a nécessité une nouvelle hospitalisation du 5 au 12 mars 2024. Son état de santé s’étant encore altéré, elle a été hospitalisée du 14 avril au 2 mai 2025 et, à compter de la date non contestée du 14 avril 2025, elle a bénéficié d’un nouveau traitement dopaminergique continu administré non plus par voie orale mais par pompe sous forme sous-cutanée de Foslevodopa/Foscarbidopa 24h/24h, associé à un traitement par Clozapine, Fludrocortisone, Amantadine, pour limiter les effets secondaires des traitements médicamenteux indispensables. Le certificat médical établi le 6 mai 2025 par le centre expert Parkinson du centre hospitalier universitaire de Grenoble indique que ce nouveau traitement « n’est actuellement pas disponible en Algérie et toutes les autres ressources médicamenteuses ont été épuisées. L’état de santé de Mme B… est susceptible de s’aggraver et son pronostic vital peut-être mis en jeu en cas de rupture de soins, notamment de traitement médicamenteux ».
Les pièces médicales produites à l’instance révèlent ainsi une aggravation de l’état de santé de Mme B… postérieure à l’avis de l’OFII rendu le 31 mai 2024 mais antérieure à l’arrêté du 17 avril 2025 et la prise d’un nouveau traitement ainsi qu’il a été dit au point précédent. Elles sont ainsi de nature à remettre en cause la pertinence de cet avis sur lequel s’est fondé la préfète de la Haute-Savoie. Aussi, eu égard à l’évolution tant de l’état de santé de Mme B… depuis cet avis que la mise en œuvre de son nouveau traitement dont la disponibilité en Algérie n’a pas pu être appréciée par l’OFII, la préfète de la Haute-Savoie, qui a attendu près d’un an pour se prononcer sur la situation médicale évolutive de Mme B… sans pour autant l’entendre à nouveau sur ce point, n’a pu valablement se fonder sur l’avis émis le 31 mai 2024 par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 17 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation qui le fonde, le présent jugement implique seulement que la préfète de la Haute-Savoie réexamine la situation de Mme B…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Blanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 avril 2025 de la préfète de la Haute-Savoie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Blanc une somme de 900 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… veuve A…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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