Rejet 26 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 sept. 2024, n° 2402591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. et Mme G et D E, représentés par Me Risacher, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission académique du rectorat de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision refusant d’autoriser l’instruction en famille de leur fille C E ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de leur délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fille C E, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 480 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la requête, enregistrée le 30 août 2024 sous le n°2402592, par laquelle M. et Mme E demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2024 à 11 heures :
— le rapport de M. Davesne, juge des référés ;
— les observations de Me Risacher, avocate de M. et Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ainsi que celles de M. et Mme E ;
— les observations de Mme B, Mme F et Mme A, représentant le recteur de l’académie de Nancy-Metz, [DG1]qui concluent au rejet de la requête de M. et Mme E.
La clôture a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h38.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. et Mme E ont demandé, le 1er mai 2024, l’autorisation d’instruire en famille leur fille C E, née le 7 juillet 2017, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, en invoquant l’existence d’une situation propre à leur enfant motivant leur projet éducatif. Par une décision du 27 mai 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale de Meurthe-et-Moselle a rejeté leur demande. Par une décision du 10 juillet 2024, la commission de l’académie de Nancy-Metz devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a confirmé le rejet de la demande de M. et Mme E. M. et Mme E demandent, sur le fondement des dispositions citées au point 1, la suspension de l’exécution de cette décision de refus.
Sur les dispositions applicables :
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. () ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
Sur les moyens soulevés :
5. M. et Mme E soutiennent que la décision de refus contestée est entachée d’incompétence, d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de la composition de la commission, d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, d’une méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de leur fille. Aucun de ces moyens n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision du 10 juillet 2024. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. et Mme E ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E, à Mme D E et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 26 septembre 2024.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[DG1]On ne connaît pas la fonction de Mme Colin et je n’ai pas réussi à joindre Mme Tollé pour lui demander.
Du coup, je ne précise pas les fonctions de Mme Tollé et de Mme Thouvenin
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Avis ·
- Certificat ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garderie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces ·
- Terme ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Plan ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Pays-bas ·
- Règlement ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Stipulation
- Taxes foncières ·
- Finances publiques ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Ensemble immobilier ·
- Administration fiscale ·
- Réclamation ·
- Département
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Espagne ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mise en demeure ·
- Annulation ·
- Titre
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Industriel ·
- Imposition ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Outillage ·
- Entrepôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Frontière
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation ·
- Travail
- Avance ·
- Solde ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Agriculture ·
- Régularisation ·
- Recours gracieux ·
- Délégation de signature ·
- Éligibilité ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.