Annulation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 2 janv. 2026, n° 2519219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de police de Paris portant refus de sa demande de titre de séjour salarié ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident longue durée -UE », ou à défaut une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou de réexaminer sa situation dans le même délai et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de trois jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît également les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable comme étant dirigée contre une décision inexistante, dès lors qu’un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à l‘intéressé et que sa demande est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 4 juin 1988 et entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de titre de séjour née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l’article R*432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. Il est constant que le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 27 mai 2023 et qu’un récépissé de dépôt de cette demande lui a été délivré le 24 mai 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois sur sa demande, est née une décision implicite de rejet le 24 septembre 2023. La circonstance que le récépissé de demande de titre de séjour de l’intéressé ait été renouvelé est sans incidence sur l’existence de cette décision qui n’a fait l’objet ni d’un retrait ni d’une abrogation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. »
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… était embauché en contrat à durée indéterminée au sein de la société Yakuza depuis le 29 août 2022, et qu’il disposait d’une autorisation de travail délivrée par le service de la main d’œuvre étrangère le 14 avril 2023. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que cette autorisation de travail a, postérieurement à la date de la décision attaquée, été retirée le 20 novembre 2023 pour être remplacée par la délivrance d’une nouvelle autorisation le 26 décembre 2023, M. A… est fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions énoncées à l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de voir son titre de séjour renouvelé. Il s’en déduit que le préfet de police, en refusant de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, a méconnu ces dispositions.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… démontre qu’à la date de la décision attaquée il avait résidé plus de cinq ans de façon ininterrompue en France sous couvert d’un titre de séjour et qu’il disposait de moyens d’existence suffisants, dès lors que son emploi de chef de partie au sein de la société Yakuza lui procure des revenus très supérieurs au SMIC mensuel. Par suite, il est fondé à soutenir qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de résident longue durée UE sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à M. A… une carte de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre de le faire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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