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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 août 2025, n° 2514532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514532 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. E D, M. B D et
M. C D, représentés par Me Koc, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions, prises respectivement les 21 mars 2025 et
6 mai 2025, de limitation des thérapeutiques actives et d’arrêt des soins prodigués à Mme H D, hospitalisée au sein de l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise (Novo) ;
2°) d’enjoindre à l’hôpital Novo de poursuivre tous soins nécessaires à la protection de la
vie de Mme D ;
3°) d’enjoindre à l’hôpital Novo de faire procéder, dans une unité neuro-vasculaire appropriée, à toutes investigations et soins médicalement compatibles avec l’état général de l’intéressée pour traiter spécifiquement l’affection neurologique dont elle est atteinte ;
4°) de mettre à la charge de l’hôpital Novo une somme de 2 000 euros à verser à
M. E I D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’imminence de la décision de l’équipe médicale de procéder à l’arrêt de la ventilation mécanique de Mme D ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’impartialité ;
— le conseil départemental de l’ordre des médecins du Val d’Oise a été saisi des manquements déontologiques commis par les médecins de l’hôpital Novo et d’une demande de déport de ces médecins, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°2507793 du 24 juin 2025 ;
— l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat n°505573 du 18 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H D, alors âgée de 54 ans, a été victime le 12 janvier 2025 d’un accident vasculaire cérébral et a été admise en réanimation au sein de l’hôpital Novo à Pontoise. Elle a été diagnostiquée, à la suite d’un examen d’IRM réalisé le 25 janvier 2025 comme souffrant d’une lésion ischémique récente du bras postérieur de la capsule interne gauche et du pédoncule cérébral gauche associée à de multiples lacunes millimétriques évoquant des lésions emboliques récentes issues du thrombus carotidien gauche. Après avoir constaté l’absence d’évolution clinique et conclu à un pronostic fonctionnel neurologique très péjoratif aux plans ventilatoire, moteur et cognitif, l’équipe médicale de l’hôpital Novo a estimé que la poursuite de thérapeutiques actives constituerait une obstination déraisonnable dans des traitements apparaissant inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Elle a en conséquence décidé, le 21 mars 2025, de limiter les thérapeutiques actives prodiguées à Mme D, puis l’arrêt des soins par une décision du 6 mai 2025. Par une ordonnance du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant en formation collégiale sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. E D, époux de l’intéressée, et de ses fils, A. B et C D, tendant à la suspension de l’exécution des décisions des 21 mars 2025 et 6 mai 2025. Par une ordonnance du 18 juillet 2025, le juge des référés du Conseil d’Etat, saisi par voie d’appel et statuant en formation collégiale, a rejeté la requête de MM. D. Dans la présente instance, les requérants demandent à titre principal, sur la base d’éléments nouveaux, de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution des décisions, prises respectivement les 21 mars 2025 et 6 mai 2025, de limitation des thérapeutiques actives et d’arrêt des soins prodigués à Mme D.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour contester les décisions de limitation et d’arrêt des soins de Mme D des 21 mars 2025 et 6 mai 2025, les requérants estiment qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d’impartialité dès lors que le docteur F aurait commis une faute lors de la prise en charge de Mme D le 13 janvier 2025 en s’abstenant de pratiquer une thrombectomie et qu’il ne saurait donc, ayant contribué à la dégradation de l’état de santé de cette dernière, participer à la procédure collégiale d’arrêt des soins. Sur la base d’un rapport d’expertise du 24 juillet 2025 réalisé par le docteur G, neurochirurgien, faisant état d’une erreur de diagnostic initial et d’une erreur de prise en charge, les requérants indiquent avoir saisi le conseil départemental de l’ordre des médecins du Val d’Oise des manquements déontologiques commis selon eux par les médecins de l’hôpital Novo et d’une demande de déport de ces médecins. Les requérants considèrent que ces éléments nouveaux mettent sérieusement en doute la légalité des décisions contestées.
4. Toutefois, cette argumentation ne fait état d’aucune atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, aucun moyen en ce sens n’étant soulevé. A supposer, en tout état de cause, que les requérants aient implicitement entendu dénoncer une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à la santé de Mme D, la circonstance que la responsabilité de l’hôpital Novo serait susceptible d’être engagée à raison de ses conditions de prise en charge à la suite de l’accident dont elle a été victime le 12 janvier 2025 est sans incidence sur la question de savoir si les décisions des 21 mars 2025 et 6 mai 2025 de limitation et d’arrêt des soins prodigués à l’intéressée, prises par une équipe médicale dans le cadre défini par le code de la santé publique, portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie et à la santé, aucun élément nouveau relatif à l’état de santé de Mme D n’étant invoqué dans la présente instance. Il s’ensuit que la requête présentée par M. E D, M. B D et M. C D est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E D, M. B D et M. C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à M. B D et à M. C D.
Fait à Cergy, le 11 août 2025.
Le juge des référés
Signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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