Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 janv. 2025, n° 2414572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414572 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2024 et 10 décembre 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine le 6 mars 2024, signifiée par voie de commissaire de justice le 23 août 2024, lui réclamant le paiement de la somme totale de 427,98 euros correspondant à deux indus d’aide personnalisée au logement (APL) pour les mois d’octobre à janvier 2022, augmentés des frais de signification de l’acte.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser « . Aux termes de L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : » Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement () ".
2. Dans sa requête introductive d’instance, la requérante n’a produit qu’une copie de la signification de la contrainte, effectuée par voie de commissaire de justice et l’invitant à venir retirer la contrainte à l’étude dudit commissaire, mais non une copie de la contrainte elle-même émise par la CAF des Hauts-de-Seine, qui constitue pourtant l’acte attaquée. Par un courrier du 27 novembre 2024, Mme A a été invitée à produire cette contrainte ou à justifier de l’impossibilité de la produire. En se bornant à répondre le 10 décembre 2024 que la contrainte n’était pas jointe à la signification qu’elle a reçue, alors que le tribunal avait attiré expressément son attention sur le fait que cette contrainte devait être retirée par ses soins auprès de l’étude du commissaire de justice chargé de sa signification et qu’une copie devait être transmise au tribunal à peine d’irrecevabilité de sa requête, la requérante doit être regardée comme n’ayant pas régularisé sa requête, alors qu’au demeurant elle ne fait état d’aucune démarche pour se procurer une copie de la décision qu’elle attaque. Par suite, la requête de Mme A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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