Rejet 13 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 13 nov. 2023, n° 2103121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. C B, représenté par la SELARL Juridis Conseil agissant par Me Bleuez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui a été réclamé au titre des années 2017 et 2018 mis en recouvrement le
15 juillet 2021 pour un montant global de 41 257 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à l’issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l’objet pour son activité de marchand de biens, portant sur les années 2016 à 2019, la vente de deux lots (n° 4 et n° 5) d’un immeuble situé avenue des Plombagos au Lavandou, placée pour partie sous le régime des droits d’enregistrement et pour partie sous celui de la TVA, a été intégralement assujettie à la TVA, l’administration ayant estimé que le bien devait être considéré comme neuf dans son ensemble, par application des articles 257-I-1-2° et 245 A de l’annexe II au code général des impôts ;
— contrairement à ce qu’a estimé le service, le plancher séparant le rez-de-jardin et le rez-de-chaussée de l’immeuble n’a pas été refait à neuf mais seulement rénové pour permettre une meilleure isolation thermique et phonique ; l’appartement du rez-de-jardin ayant été acquis et constamment occupé depuis 2015, il est constant que son plafond ne pouvait être démoli pour permettre l’aménagement des deux appartements du rez-de-chaussée, objets des ventes en litige ; il n’a pas été créé de deuxième plancher bas, les travaux ont consisté à remplacer le carrelage par un matériau stratifié et à poser des éléments isolants phoniques et thermiques, afin de mettre les trois logements aux normes actuelles et améliorer leur confort ; il a en revanche bien été nécessaire de créer un plancher neuf mais sur une surface de 19,95 m² seulement ;
— sur un total de 173,60 m² de plancher (haut et bas), seuls 106,75 m² sont neufs soit moins des deux tiers de la surface totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l’objet au titre des années 2016 à 2019, à raison de l’activité de marchand de biens qu’il a exercée jusqu’au 30 avril 2019, M. B s’est vu notifier diverses rectifications. Par la présente requête, il ne conteste ces dernières qu’en tant seulement qu’elles ont consisté à assujettir intégralement à la taxe sur la valeur ajoutée, le produit des ventes, effectuées en 2017 et 2018, de deux appartements de type 2 (T2) et 3 (T3) créés au sein d’un bien immobilier situé avenue des Plombagos, quartier de la Fossette, sur le territoire de la commune du Lavandou, qu’il avait acquis en 2014, initialement placées pour partie sous le régime des droits d’enregistrement mais que le service a considérées comme ayant, en réalité, porté sur des immeubles neufs ou rendus à l’état neuf du fait des travaux qu’ils ont supportés.
2. Aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». Aux termes de l’article 256 A de ce code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. () Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. () ». Aux termes de l’article 257 du même code : « » I. – Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent 2. Sont considérés : 2° Comme immeubles neufs, les immeubles qui ne sont pas achevés depuis plus de cinq années, qu’ils résultent d’une construction nouvelle ou de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l’état neuf : a) Soit la majorité des fondations ; b) Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage ; c) Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; d) Soit l’ensemble des éléments de second œuvre tels qu’énumérés par décret en Conseil d’Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d’entre eux « . Aux termes de l’article 245 A de l’annexe II audit code : » I. () les éléments de second œuvre à prendre en compte sont les suivants : / a. les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l’ouvrage ; / b. les huisseries extérieures ; / c. les cloisons intérieures ; / d. les installations sanitaires et de plomberie ; / e. les installations électriques ; / f. et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage. / II. La proportion prévue au 4° du c du 1 du 7° de l’article 257 du code général des impôts est fixée à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés au I. ".
3. Il ne résulte pas de ces dispositions que le législateur ait entendu exclure de la notion de travaux consistant à rendre à l’état neuf les éléments de second œuvre qu’il renvoie au pouvoir réglementaire le soin d’énumérer, ceux consistant en une rénovation approfondie et structurante, qui, sans nécessairement exiger ni la dépose du bâti existant ni le remplacement pur et simple de l’ensemble de ces éléments, aboutit néanmoins à les rendre à l’état neuf.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des planches photographiques, des termes du constat d’huissier et des factures, produits par le requérant lui-même, que les travaux effectués sur les planchers séparant d’une part, le logement créé en surélévation, dit lot n° 6, d’autre part, le logement en rez-de-jardin, dit lot n° 1, c’est-à-dire les plafond et plancher, haut et bas, des deux logements T2 et T3 créés en premier niveau ou rez-de-chaussée, dits lot n° 4 et lot n° 5, que l’affiche publicitaire du projet qualifie, du reste, elle-même, comme des « appartements neufs T2 T3 T4 » et dont l’assujettissement du prix de cession à la TVA est en litige, ont consisté en une véritable restructuration afin de faciliter leur intégration dans les éléments porteurs de l’immeuble, comportant notamment un solivage complet ainsi que la réalisation d’un plancher intermédiaire nouveau et non pas, comme le soutient le requérant, en une simple rénovation de confort et d’amélioration de l’isolation thermique et phonique. S’il est constant que le lot n°1 situé en rez-de-jardin, qui avait fait l’objet d’une vente en 2015, était occupé et l’est demeuré pendant toute la durée des travaux, excluant ainsi que son plafond soit démoli, cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que les travaux réalisés sur le plancher du niveau supérieur aient pu concourir à rendre ce dernier niveau à l’état neuf sans pour autant impliquer nécessairement une telle démolition préalable. C’est ainsi, à bon droit, que le service a pu estimer que les ventes avaient porté sur des immeubles neufs et en assujettir intégralement le produit à la taxe sur la valeur ajoutée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Cros, premier conseiller
Mme A, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
D. A
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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