Rejet 5 juin 2023
Annulation 17 juillet 2024
Annulation 27 mars 2025
Annulation 13 mai 2025
Rejet 9 décembre 2025
Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 27 mars 2025, n° 2505018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête sommaire, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 4, 17, 21 et 24 mars 2025 sous le n° 2504057, M. B A, représenté par Me Crabières, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaquée a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été édicté sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la mesure d’assignation à résidence n’est pas nécessaire et est disproportionnée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le délai de trente jours pour exécuter son obligation de quitter le territoire français n’était pas expiré ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le préfet de la Loire-Atlantique le 20 mars 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 24 mars 2025 sous le n° 2505018, M. B A, représenté par Me Crabières, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ; il justifie de liens personnels et familiaux en France ainsi que d’une volonté d’insertion ; la décision attaquée n’a pas tenu compte de son état de santé ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est abusive, disproportionnée et est entachée d’une erreur d’appréciation ; son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 25 octobre 1999, est entré en France, selon ses déclarations, le 19 décembre 2022. Sa demande d’asile, déposée le 27 décembre 2022, a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 mars 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 janvier 2024. Par un arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2504057 et n° 2505018 concernent un même individu, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
4. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de l’instance n° 2504057.
5. D’autre part, par décision du 26 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de l’instance n° 2505018. Les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet dans le cadre de cette instance. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2505018 dirigées contre l’arrêté du 15 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
6. En premier lieu, par un arrêté du 4 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés et décisions concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France, selon ses déclarations, le 19 décembre 2022, de manière irrégulière, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 4 janvier 2024, et qu’il n’entre dans aucun des cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise, par ailleurs, que le requérant ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France, justifiant dès lors le prononcé d’une interdiction de retour, pour une durée de six mois. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. S’il est constant que M. A n’a pas été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, ses observations écrites ou orales, il ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une telle mesure après le rejet définitif de sa demande d’asile par la CNDA le 4 janvier 2024. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu d’inviter M. A à formuler des observations avant l’édiction des décisions attaquées, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu le principe du contradictoire préalable, en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen doit par suite être écarté.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ".
11. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. M. A soutient avoir été contraint de fuir de son pays d’origine après avoir été témoin de l’assassinat de son père par un de ses collègues militaires nigérians. Il indique, par ailleurs, qu’à la suite de cet assassinat, sa mère et sa petite sœur ont été emmenées par les forces de l’ordre sénégalaises puis portées disparues. Si le requérant soutient qu’il aurait pu prétendre à une admission au séjour à titre exceptionnel en raison des circonstances humanitaires liées à son départ du Nigéria d’une part, il est constant que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 15 mars 2023, confirmée par une CNDA du 4 janvier 2024 et, d’autre part, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations dans le cadre de la présente instance. En tout état de cause, il n’établit pas avoir déposé une telle demande auprès de la préfecture. Par ailleurs, en se bornant à produire une attestation d’hébergement, une note sociale, ainsi qu’une attestation d’une travailleuse sociale de « Solidarité estuaire », le requérant, arrivé en France le 19 décembre 2022, ne justifie pas de liens personnels stables et anciens sur le territoire français. Enfin, si l’intéressé soutient devoir bénéficier de soins psychiatriques en raison de sa situation de précarité et des raisons l’ayant conduit à quitter son pays d’origine, il ne l’établit pas en se bornant à produire une attestation de dépôt de demande d’aide médicale d’Etat. Par suite, M. A, célibataire et sans enfant, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation, ni qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
13. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . En outre, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
14. M. A fait état de risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, au regard de la situation mentionnée au point 12. Toutefois, il est constant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé, par une décision du 15 mars 2023, de reconnaître au requérant la qualité de réfugié ou de lui accorder la protection subsidiaire, ayant notamment estimé que les déclarations de ce dernier, « vagues et peu probantes », ne permettaient pas de tenir pour établis les faits invoqués par l’intéressé. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 4 janvier 2024. En outre, le requérant n’établit pas, dans le cadre de la présente instance, la réalité des risques qu’il dit encourir en cas de retour au Nigéria en se bornant à produire un extrait d’un rapport d’Amnesty international indiquant notamment, qu’entre janvier 2012 et août 2023, 555 victimes de violences collectives y ont été recensées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
16. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. La décision portant interdiction de retour vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 15. Elle rappelle la durée de la présence du requérant en France et indique, par ailleurs, que l’intéressé n’établit pas disposer d’attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France. Cette décision est ainsi, au regard des exigences rappelées au point précédent, suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
18. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 12, M. A ne justifie pas de liens personnels stables et intenses en France, où il est entré il y a moins de trois ans. Dans ces conditions, et quand bien même son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision portant à son encontre interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois serait abusive, disproportionnée, ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 15 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de six mois doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2504057 dirigées contre l’arrêté du 26 février 2025 portant assignation à résidence :
20. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
21. Il ressort des pièces du dossier que la décision obligeant M. A à quitter le territoire français lui a été notifiée le 22 février 2025. Le délai de départ volontaire de trente jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas le caractère d’un délai franc, ce délai a commencé à courir à compter de la notification de cette décision. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence sur le fondement des dispositions citées au point précédent, dès lors que le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé n’était pas expiré à la date à laquelle l’assignation à résidence a été édictée, soit le 26 février 2025.
22. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2504057, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais d’instance :
23. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de l’instance n° 2504057. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à ce titre à Me Crabières, avocate de M. A, sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de l’intéressé et de la renonciation de Me Crabières à percevoir la somme correspondant à la part contributive. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle de M. A, cette somme sera versée à l’intéressé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
24. D’autre part, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de l’instance n° 2505018, le versement au conseil de M. A d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle dans le cadre de l’instance n° 2505018.
Article 2 : L’arrêté du 26 février 2025 assignant M. A à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : La requête n° 2505018 présentée par M. A est rejetée.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Crabières à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Crabières la somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, l’Etat versera cette somme à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Crabières.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s2504057, 2505018
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Certificat ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Communication
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Application ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Acte ·
- Pin ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Durée
- Orange ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Forage ·
- Dommage ·
- Intérêt ·
- Marches
- Tribunaux administratifs ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Menaces ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Véhicule ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.