Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2025, n° 2202286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2202286 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 janvier 2022, 29 mars 2022, 17 mai 2022 et 7 juin 2022, M. B A et M. C D doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler toute décision de la commune de Franconville-la-Garenne concernant la construction d’une clôture dans le bois des Eboulures.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 mai 2022 et 13 février 2025, la commune de Franconville-la-Garenne, représentée par le cabinet BCCM Avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Pour demander l’annulation de la décision litigieuse, M. A et M. D se bornent à invoquer le caractère « ségrégationnaire » de la clôture en déclarant qu’elle abîme le paysage et que les élèves du lycée voisin doivent quotidiennement la contourner. A défaut d’autres précisions, ces moyens doivent être regardés comme n’étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
3. Par suite, la requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. C D et à la commune de Franconville-la-Garenne.
Fait à Cergy, le 6 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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