Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 janv. 2025, n° 2412947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2306090 du 19 juillet 2023 d’une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2306090 du 19 juillet 2023 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l’exécution d’une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution.
3. Par une ordonnance n° 2306090 du 19 juillet 2023, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet du Nord de réexaminer, dans un délai d’un mois, la demande du 28 décembre 2022 par laquelle M. A, ressortissant marocain, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 27 janvier 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.
4. En se bornant à produire une promesse d’embauche datée du 23 octobre 2024 et un relevé d’octobre 2024 dont il ressort que lui et son épouse ont perçu 1 712,09 euros de prestations servies par la caisse d’allocations familiales, alors que, par ailleurs, il n’indique pas avoir effectué une quelconque démarche auprès des services de la préfecture depuis le mois de juillet 2023, soit il y a près d’un an et demi, M. A ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 15 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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