Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 9 déc. 2025, n° 2505190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce nouvel examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme B… a été rejetée par décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Diwo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante guinéenne née le 1er juillet 1986 à Conakry, déclare être entrée en France le 19 octobre 2018 et a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 15 mai 2019 de l’office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA). Son recours a été rejeté par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 juillet 2021. Elle a sollicité le 11 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… déclare être arrivée en France le 19 octobre 2018 avec ses enfants, et s’y maintenir depuis malgré le rejet de sa demande d’asile et en violation d’une précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 10 janvier 2022. Si elle se prévaut de la présence en France de ses deux enfants majeurs, son fils étant titulaire d’une carte de séjour temporaire, elle n’établit pas que sa présence auprès d’eux soit indispensable, ce d’autant moins que ses enfants ont fait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale depuis plusieurs années et que sa fille, jeune majeure, est toujours prise en charge par ces services au titre d’un contrat jeune majeur. Si les décisions de placement lui ont accordé des droits de visite libre, elle ne démontre pas les exercer de manière effective et constante. Mme B… ne démontre, par ailleurs, aucune insertion socio-professionnelle ni ne justifie de la continuité de sa résidence sur le territoire français. Arrivée en France à l’âge de 32 ans, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine ou aux Pays-Bas, où elle ne conteste pas être bénéficiaire de la protection internationale et où aucun élément ne fait obstacle à ce qu’elle y poursuive sa vie privée. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Pour les mêmes motifs évoqués au point 3, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de Mme B… en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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