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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2301747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301747 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi au Tribunal des conflits |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne, représentée par Me Merger, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Villiers-en-Lieu à lui verser la somme de 3 668,91 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023 ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à la même date ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villiers-en-Lieu la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Villiers-en-Lieu est titulaire d’un plan de chasse dont elle a sollicité l’attribution le 22 février 2021 ;
— elle ne s’est pas acquittée de factures d’un montant total de 3 668,91 euros dû au titre de la saison de chasse 2021/2022 dans le cadre de l’attribution du plan de chasse précité.
La commune de Villiers-en-Lieu, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024 par une ordonnance du 5 novembre 2024.
Par un courrier du 18 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder le jugement sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la requête, l’action en recouvrement des cotisations des fédérations départementales de chasseurs relevant de la compétence des juridictions judiciaires et, par conséquent, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée.
Les parties n’ont pas produit d’observations en réponse à cette information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la délibération de l’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de Haute-Marne de l’année 2021 ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Villiers-en-Lieu a sollicité le 22 février 2021, au titre de la saison de chasse 2021/2022, la délivrance d’un plan de chasse portant sur un bois d’une superficie de 251 hectares. Le 21 mai 2021, dans le cadre de l’exploitation de ce plan de chasse, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne a adressé à la commune de Villiers-en-Lieu une facture d’un montant de 2 928,91 euros correspondant à la contribution dite « territoriale dégât ». Le 25 mai 2021, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne a adressé à la commune deux factures, la première d’un montant de 480 euros correspondant à la contribution due au titre des « bracelets chevreuil » et la seconde d’un montant de 200 euros correspondant à la contribution due au titre des « bracelets sanglier ». Le 26 mai 2021, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne a adressé à la commune une facture d’un montant de 60 euros au titre de la contribution « adhésion territoire ». Par une requête déposée le 2 février 2023, la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne a demandé au tribunal de proximité de Saint-Dizier d’enjoindre à la commune de Villiers-en-Lieu de lui payer la somme de 3 780,66 euros. Par une ordonnance du 11 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal de proximité de Saint-Dizier s’est déclarée incompétente et a rejeté la requête. Par un courrier du 29 mars 2023, la fédération précitée a formé une demande indemnitaire. La fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme totale de 3 668,91 euros.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’environnement : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. () ». Selon l’article L. 425-7 du même code : « Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire. Lorsque le titulaire du droit de chasse n’est pas le propriétaire du territoire pour lequel la demande est présentée et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le titulaire du droit de chasse informe de sa demande de plan de chasse individuel le ou les propriétaires du territoire ou leurs mandataires qui le souhaitent. Ces derniers peuvent alors faire connaître leur désaccord éventuel et formuler leur propre demande de plan de chasse. Les propriétaires mentionnés au précédent alinéa peuvent recourir aux dispositions de l’article L. 332-5 du nouveau code forestier. » Selon l’article L. 426-5 du même code : " () Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l’article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à financer l’indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier. Le montant de ces contributions est fixé par l’assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d’administration. La fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge les dépenses liées à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d’adhérents. Elle exige une participation des territoires de chasse ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, y compris de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d’âge, des territoires de chasse ou unités de gestion. () « . Selon l’article R. 421-34 du même code : » Les participations des adhérents prévues au quatrième alinéa de l’article L. 426-5 sont fixées par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration. () ".
3. Par une délibération adoptée en 2021, l’assemblée générale de la fédération départementale des chasseurs de Haute-Marne a fixé le montant des participations dues par ses adhérents au titre de la saison de chasse 2021/2022 en application des dispositions précitées du code de l’environnement.
4. Si les fédérations départementales de chasseurs sont des organismes de droit privé, elles sont appelées à collaborer à une mission de service public. Dès lors, constituent des actes administratifs susceptibles d’être déférés à la juridiction administrative, les décisions prises par elles dans le cadre de leur mission de service public qui manifestent l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Il en va notamment ainsi, en raison du caractère obligatoire de l’adhésion à une fédération départementale de chasse et du paiement des participations destinées à financer l’indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier prévues à l’article L. 426-5 du code de l’environnement, des délibérations que les fédérations prennent pour fixer le montant de ces participations. En revanche, l’action en recouvrement de ces cotisations, qui concerne le fonctionnement interne et la gestion patrimoniale de ces organismes de droit privé, ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
5. Il résulte de l’instruction que la commune de Villiers-en-Lieu a bénéficié, au titre de la saison de chasse 2021/2022, d’un plan de chasse portant sur une superficie boisée de 251 hectares lui attribuant vingt-quatre chevreuils et huit sangliers. La fédération départementale des chasseurs de Haute-Marne demande à ce que la commune précitée soit condamnée à lui verser la somme totale de 3 668,91 euros correspondant au montant de quatre factures émises dans le cadre du recouvrement des cotisations exigibles du fait de l’attribution de ce plan de chasse.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le litige qui oppose la fédération départementale des chasseurs à la commune dans le cadre du recouvrement de ces factures ressortit de la compétence de l’autorité judiciaire. Dès lors, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre des conclusions formulées par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne.
Sur le renvoi au Tribunal des conflits :
7. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relative au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « () Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu’à la décision du tribunal. ».
8. Par une ordonnance du 11 février 2023, la juge désignée par le président du tribunal de proximité de Saint-Dizier pour statuer sur la requête en injonction de payer déposée le 2 février 2023 par la fédération départementale des chasseurs de Haute-Marne s’est déclarée incompétente au motif que le litige n’est « pas d’ordre civil ». Cette décision, qui n’a pas été contestée, n’est plus susceptible de recours. Dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer immédiatement au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée en application des dispositions précitées et de surseoir à statuer sur toutes autres conclusions.
DECIDE :
Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la fédération départementale des chasseurs de Haute-Marne jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour statuer sur ce litige.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération départementale des chasseurs de Haute-Marne et à la commune de Villiers-en-Lieu.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
J. HENRIOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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