Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 24 févr. 2026, n° 2601310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, et un mémoire enregistré le 17 février 2026, M. D… C… et Mme A… B…, représentés par Me Cortes, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision le 27 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la directrice territoriale de l’OFII de les rétablir dans leurs droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) subsidiairement d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de réexaminer leur situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Cortes celui-ci s’engageant à exercer l’option prévue par cet article et à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- ils n’ont pas été en mesure de produire leurs observations suite à la notification du courrier de l’OFII d’intention de leur retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- le problème de compréhension et l’erreur sont imputables aux bénévoles de l’association ADA qui les ont accueillis en permanence, ils n’ont ainsi pu former un recours contre la décision initiale les informant de la prochaine cessation des conditions matérielles d’accueil ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de leur situation de vulnérabilité, eu égard à leur état de santé, en particulier de Mme B… dont les problèmes de santé impliquent un suivi médical régulier.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
- le refus de l’offre d’orientation en hébergement était un motif permettant de justifier le retrait des conditions matérielles d’accueil litigieux ;
- les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, la somme étant excessive au regard de la difficulté du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 602013 du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère ;
- les observations de Me Cortes, représentant M. C… et Mme B…, qui a produit lors de l’audience les attestations de demandeurs d’asile Procédure Dublin des requérants, valables jusqu’au 18 mars 2026, et qui a précisé que la situation de vulnérabilité de Mme B… eu égard à son état de santé nécessitant un suivi médical justifie leur refus de l’orientation vers l’hébergement proposé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… et Mme A… B…, ressortissants guinéens entrés en France le 4 mai 2025 selon leurs allégations, ont sollicité l’asile le 26 mai 2025 auprès du GUDA de la préfecture de l’Isère et ont obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 26 juin 2025. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler la décision du 27 janvier 2026, notifiée le 30 janvier 2026, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir leur bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur la demande de M. C… et Mme B…, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». L’article D. 551-16 du même code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ». L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. » L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile (…), sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, (…), sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
D’autre part, l’article L. 551-15 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
Les demandeurs d’asile ayant été privés du bénéfice des conditions matérielles d’accueil en vertu d’une décision, peuvent demander le rétablissement de ce bénéfice. Il appartient alors à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de statuer sur une telle demande de rétablissement en appréciant la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil. Il reste possible à l’OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration sans remettre en cause des versements déjà effectués déterminent les droits d’un demandeurs d’asile aux conditions matérielles d’accueil, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer contre les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte de l’instruction que M. C… et Mme B… ont accepté le 26 juin 2025, l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et ont commencé à bénéficier des conditions matérielles d’accueil par le versement de l’allocation de demandeur d’asile. Le 11 septembre 2025, l’office les a orientés vers HUDA FOL d’Annecy en leur demandant de se présenter à Cluses le 16 septembre 2025. Il résulte de l’instruction que M. C… a refusé de signer cette notification remise en main propre le 11 septembre 2025, ce refus valant refus de l’hébergement proposé. Informés par courrier du 18 septembre 2025 distribué le 22 septembre suivant auprès de l’ADA où les demandeurs avaient élu domicile, de l’intention de l’Office de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil en raison de leur refus de l’hébergement proposé, les intéressés n’ont pas présenté d’observations dans le délai imparti de quinze jours. Par décision du 17 octobre 2025, la directrice territoriale de l’Office a mis fin aux conditions matérielles d’accueil au visa de l’article L 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article D. 551-18 du même code. Cette décision est devenue définitive faute d’avoir été contestée devant le juge administratif dans les délais.
Il résulte de l’instruction que si, le 26 juin 2025, M. C… et Mme B… ont initialement accepté, dans leur principe, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office, celles-ci ne comportaient, toutefois, pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières. Dans ces conditions, conformément à ce qui ce qui a été dit au point 6, leur refus de la proposition qui leur a été faite ultérieurement, le 11 septembre 2025, d’une orientation vers HUDA FOL d’Annecy et d’un hébergement à Cluses, doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Cette décision est devenue définitive faute d’avoir été contestée devant le juge administratif dans le délai imparti.
Par la décision attaquée du 27 janvier 2026, la directrice territoriale de l’Office a rejeté leur demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil estimant que les motifs invoqués par les demandeurs pour expliquer leur refus de l’offre d’hébergement n’étaient pas susceptibles de justifier le non-respect des obligations auxquelles ils avaient consenti lors de leur acceptation de l’offre de prise en charge de l’Office. Au soutien de leur requête, les requérants se prévalent de leur situation de vulnérabilité et de leur état de santé respectif. Toutefois, il résulte de l’instruction que préalablement au refus attaqué, l’Office a procédé à une réévaluation de leur situation et que lors de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 27 novembre 2025, Mme B… a justifié leur refus initial d’orientation vers HUDA FOL d’Annecy par la circonstance qu’elle était très fatiguée en raison de ses problèmes de santé. Il résulte également de l’instruction que, par un avis dit « medzo » rendu le 22 janvier 2026, le médecin coordinateur de la zone territoriale de l’Office a évalué que le degré de vulnérabilité médicale de Mme B… était de zéro sur une échelle de 1 à 3. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen préalable de leur situation et d’appréciation de leur état de vulnérabilité manque en fait et ne peut qu’être écarté.
En l’absence d’élément susceptible de remettre en cause le sens de cette évaluation, il y a lieu de considérer que la décision attaquée est justifiée. Par suite les conclusions aux fins d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Eu égard à ce qui précède, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… et Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… et Mme B… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… et Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et Mme A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et à Me Cortes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. PALMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 60/2013 du 23 janvier 2013 modifiant pour la cent quatre
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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