Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 nov. 2025, n° 2532960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 novembre 2025, M. C… B…, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen complet :
- la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l’intérieur ;
- les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- l’arrêté attaqué fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de sa vulnérabilité ;
- il méconnaît le principe de non refoulement et l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par la SCP d’avocats Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations orales de Me de Sousa, avocat commis d’office représentant M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue tamoule,
- et les observations orales de Me Ben Hamouda, avocat du ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri-lankais né le 5 mars 2003, demande l’annulation de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B… telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant fait valoir qu’originaire de Kaluvan, appartenant à la communauté tamoule, son père et son frère aîné ont été engagés au sein des LTTE jusqu’en 2009 et que son frère a depuis disparu. En 2011, deux autres de ses frères disparaissent, lui-même est interrogé par la police et détenu. En 2021, résidant à Batticaloa où il travaille dans un commerce de vêtements, il rencontre un homme avec lequel il noue en 2023 une liaison qui est découverte en 2025 par l’oncle de son compagnon et l’information se propage parmi ses proches, ce qui le contraint à quitter son pays. Si M. B… peine à se livrer sur ses sentiments et son vécu dans son pays d’origine, il tient des propos constants et sincères sur les circonstances de son rapprochement avec Saro, son compagnon, qui travaillait déjà comme vendeur dans le magasin qu’il a rejoint en 2021. Il relate ainsi que c’est le jour de son vingtième anniversaire, pour lequel Saro lui a réservé une célébration surprise, que leurs relations ont pris un tour amoureux. Il explique qu’après des rencontres furtives dans la boutique, ils ont fini par louer une chambre proche du commerce, prétextant de leur besoin de se reposer, sans éveiller les soupçons. De surcroît, il donne des détails plausibles sur les circonstances de la découverte de sa liaison par l’oncle de Saro qui, voyant leurs bicyclettes à l’extérieur de la cabane dans laquelle ils se trouvaient y a fait irruption. Enfin, la réaction de cet oncle, qui a diffusé l’information, ainsi que celles de leur entourage, et notamment de leur employeur qui les a licenciés, fait l’objet de propos spontanés et sincères. Enfin, M. B… justifie l’aide à son départ apportée par son père par la peur de ce dernier pour la vie de son fils, en dépit de sa désapprobation face à son orientation sexuelle. Par suite, le ministre de l’intérieur, en considérant que la demande d’asile présentée par M. B… est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 12 novembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) ».
7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B… tendant à enjoindre à l’administration de l’admettre au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. B…, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur du 12 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre M. B… au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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