Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 août 2025, n° 2416191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B C D demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 30 octobre 2024 par lequel le directeur général adjoint de l’hôpital Adolphe de Rothschild de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) l’a informée de l’arrêt de la prise en charge médicale de Mme A C au sein de ses services ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-d’Oise a rejeté sa demande de prise en charge des frais relatifs au retour à domicile de Mme A C ;
3°) d’enjoindre à l’AP-HP de maintenir l’hospitalisation de Mme A C, dans l’attente de la mise en place des moyens relatifs à son retour à domicile ;
4°) de condamner solidairement l’AP-HP et la MDPH aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
3. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code dans sa partie relative aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (). ».
4. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». Aux termes de l’article L. 134-4 du même code : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : / 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; / 2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ; () / Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial. ".
5. Par un courrier du 11 mars 2025 adressé à Mme B C D par le biais de l’application « Télérecours Citoyens », dont elle est réputée avoir reçu communication dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, celle-ci a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, d’une part, en produisant une copie de la décision contestée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration, d’autre part, en justifiant de ce qu’elle bénéficiait bien d’un pouvoir spécial de représentation. En dépit de ce courrier, la requérante n’a ni produit la décision attaquée ni justifié de ce qu’elle bénéficiait bien d’un pouvoir spécial de représentation. Par conséquent, la requête de Mme C D est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C D.
Fait à Cergy, le 13 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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