Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 8 oct. 2024, n° 2401322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Maturin Kancel, dans le dernier état de ces écritures, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2024 du préfet de la Guadeloupe l’obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat, sous réserve de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, protégé par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des risques qu’il encourt en cas de retour en Haïti, pays qui connait actuellement une situation de violence généralisée. De plus, il fait valoir qu’il est arrivé en 2019 en Guadeloupe pour rejoindre sa mère présente sur le territoire français depuis 2003, qui est en situation régulière, avec qui il vit en compagnie de ses sœurs, de nationalité française. Il fait valoir également qu’il a obtenu un BTS mécanique poids loirs en 2024.
Le préfet de la Guadeloupe n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Santoni ;
— les observations de Me Maturin Kancel, représentant M. A, présent. Me Maturin Kancel conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, le 7 octobre 2024 à 11h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 27 janvier 2003 à Léogane (Haïti), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui en interdisant le retour pendant une période de deux ans et fixant le pays de renvoi. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. En l’espèce, par une décision attaquée du 3 octobre 2024, le préfet de la Guadeloupe a placé l’intéressé en rétention administrative dans l’attente de l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. De plus, les dispositions de l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendent inapplicables en Guadeloupe les dispositions de l’article L. 722-7 du même code dotant les recours contentieux formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi d’un effet suspensif de l’éloignement effectif de l’étranger concerné. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Le droit au respect de la vie privée et familiale constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. En l’espèce, en se bornant à faire valoir qu’il est arrivé en 2019 en Guadeloupe pour rejoindre sa mère présente sur le territoire français depuis 2003, qui est en situation régulière, avec qui il vit en compagnie de ses sœurs, de nationalité française, qu’il a obtenu un BTS mécanique poids loirs en 2024, sans au demeurant établir la continuité de son séjour en France, ni l’absence d’attaches familiales ou privés dans son pays d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris.
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
10. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
11. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
12. En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, M. A serait éloigné à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. A pourrait être éloigné d’office verser Haïti, le préfet de la Guadeloupe a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 3 octobre 2024 en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune injonction particulière.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser la somme de 800 euros au conseil de M. A, ce conseil ayant déclaré renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2024, en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné, est suspendue.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser la somme de 800 euros à Me Maturin Kancel, qui déclare renoncer au paiement de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 8 octobre 2024.
Le juge des référés
signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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